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Textes historiques

Loi du 18 germinal an X

Loi du 18 germinal an X et ses articles organiques qui rétablissent et organisent le culte protestant

Loi du 18 germinal an X (8 avril 1802)

LOI relative à l’organisation des Cultes.

Du 18 Germinal, an X de la République une et indivisible

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 18 germinal an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 15 dudit mois, communiquée au Tribunat le même jour.

ARTICLES ORGANIQUES des Cultes protestants.

TITRE I.er

Dispositions générales pour toutes les Communions protestantes.

ART. I.er Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s’il n’est Français.

II. Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

III. Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier, dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.

IV. Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l’enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

V. Aucun changement dans la discipline n’aura lieu sans la même autorisation.

VI. Le conseil d’état connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s’élever entre ces ministres.

VII. Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales, bien entendu qu’on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l’usage ou par des règlements.

VIII. Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations, et sur la nature des biens qui peuvent en être l’objet, seront communes aux églises protestantes.

IX. Il y aura deux académies ou séminaires dans l’est de la France, pour l’instruction des ministres de la confession d’Augsbourg.

X. Il y aura un séminaire à Genève, pour l’instruction des ministres des églises réformées.

XI. Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier Consul.

XII. Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d’une église de la confession d’Augsbourg, s’il n’a étudié, pendant un temps déterminé, dans un des séminaires français destinés à l’instruction des ministres de cette confession, et s’il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d’étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

XIII. On ne pourra être élu ministre ou pasteur d’une église réformée, sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l’article précédent.

XIV. Les règlements sur l’administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d’enseigner et sur les objets d’enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d’étude, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement.

TITRE II.

Des Églises réformées.

SECTION Ière

De l’Organisation générale de ces Églises.

XV. Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.

XVI. Il y aura une église consistoriale par six mille âmes de la même communion.

XVII. Cinq églises consistoriales formeront l’arrondissement d’un synode.

SECTION II.

Des Pasteurs et des Consistoires locaux.

XVIII. Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d’anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes : le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six ni au-dessus de douze.

XIX. Le nombre des ministres ou pasteurs, dans une même église consistoriale, ne pourra être augmenté sans l’autorisation du Gouvernement.

XX. Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l’administration des biens de l’église et à celle des deniers provenant des aumônes.

XXI. Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.

XXII. Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l’usage.
Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l’absence du sous-préfet.

XXIII. Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié : à cette époque, les anciens en exercice s’adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où l’église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement.
Les anciens sortants pourront être réélus.

XXIV. Dans les églises où il n’y a point de consistoire actuel, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes : cette réunion n’aura lieu qu’avec l’autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

XXV. Les pasteurs ne pourront être destitués qu’à la charge de présenter les motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.

XXVI. En cas de décès, ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d’un pasteur, le consistoire formé de la manière prescrite par l’article XVIII, choisira à la pluralité des voix pour le remplacer.
Le titre d’élection sera présenté au premier Consul par le conseiller d’état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation.
L’approbation donnée, il ne pourra exercer qu’après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

XXVII. Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.

XXVIII. Aucune église ne pourra s’étendre d’un département dans un autre.

SECTION III.

Des Synodes.

XXIX. Chaque synode sera formé du pasteur ou d’un des pasteurs et d’un ancien ou notable de chaque église.

XXX. Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l’enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d’eux, de quelque nature qu’elles soient, seront soumises à l’approbation du Gouvernement.

XXXI. Les synodes ne pourront s’assembler que lorsqu’on en aura rapporté la permission du Gouvernement.

On donnera connaissance préalable au conseiller d’état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L’assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet ; et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée par le préfet au conseiller d’état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au Gouvernement.

XXXII. L’assemblée d’un synode ne pourra durer que six jours.

TITRE III.

De l’organisation des Églises de la Confession d’Augsbourg

SECTION Ière

Dispositions générales.

XXXIII. Les églises de la confession d’Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.

SECTION II.

Des Ministres ou Pasteurs, et des Consistoires locaux de chaque église.

XXXIV. On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées.

SECTION III.

Des Inspections.

XXXV. Les églises de la confession d’Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

XXXVI. Cinq églises consistoriales formeront l’arrondissement d’une inspection.

XXXVII. Chaque inspection sera composée du ministre et d’un ancien ou notable de chaque église de l’arrondissement : elle ne pourra s’assembler que lorsqu’on en aura rapporté la permission du Gouvernement. La première fois qu’il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l’arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique, qui prendra le titre d’inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières.
Le choix de l’inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier Consul.

XXXVIII. L’inspection ne pourra s’assembler qu’avec l’autorisation du Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d’état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l’on se proposera d’y traiter.

XXXIX. L’inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement ; il s’adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l’exigeront ; il sera chargé de la convocation de l’assemblée générale de l’inspection. Aucune décision émanée de l’assemblée générale de l’inspection, ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l’approbation du Gouvernement.

SECTION IV.

Des Consistoires généraux.

XL. Il y aura trois consistoires généraux : l’un à Strasbourg, pour les protestants de la confession d’Augsbourg, des départements du Haut et Bas Rhin ; l’autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre ; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle et de la Roer.

XLI. Chaque consistoire sera composé d’un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d’un député de chaque inspection.
Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier Consul.
Le président sera tenu de prêter entre les mains du premier Consul ou du fonctionnaire public qu’il plaira au premier Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.
Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

XLII. Le consistoire général ne pourra s’assembler que lorsqu’on en aura rapporté la permission du Gouvernement, et qu’en présence du préfet ou du sous-préfet : on donnera préalablement connaissance au conseiller d’état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L’assemblée ne pourra durer plus de six jours.

XLIII. Dans le temps intermédiaire d’une assemblée à l’autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier Consul : les deux autres seront choisis par le consistoire général.

XLIV. Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d’être régies par les règlements et coutumes des églises de la confession d’Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n’a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

Collationné à l’original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. A Paris, le 18 Germinal, an X de la République. Signé MARCORELLE, président ; CHAMPION (du Jura), METZGER, FRANCQ l’aîné, MEYNARD, secrétaires.

SOIT la présente loi revêtue du sceau de l’État, insérée au Bulletin des lois, inscrite dans les registres des autorités judiciaires et administratives, et le ministre de la justice chargé d’en surveiller la publication. A Paris, le 28 Germinal, an X de la République.

Signé BONAPARTE, premier Consul. Contre-signé, le secrétaire d’état, HUGUES B. MARET. Et scellé du sceau de l’État.

Vu, le ministre de la justice, signé ABRIAL.

À PARIS, DE L’IMPRIMERIE DE LA RÉPUBLIQUE