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L’Edit de Tolérance

Édit de Versailles (7 novembre 1787) dit Édit de Tolérance

Édit du roi concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catholique

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : à tous présents et à venir ; salut.

Lorsque Louis XIV défendit solennellement dans tous les pays et terres de son obéissance, l’exercice public de toute autre religion que la religion catholique, l’espoir d’amener ses peuples à l’unité si désirable du même culte, soutenu par de trompeuses apparences de conversions, empêcha ce grand roi de suivre les plans qu’il avait formés dans ses conseils, pour constater légalement l’état civil de ceux de ses sujets qui ne pouvaient pas être admis aux sacrements de l’église, à l’exemple de nos augustes prédécesseurs, nous favoriserons toujours de tout notre pouvoir les moyens d’instruction et de persuasion qui tendront à lier tous nos sujets par la profession commune de l’ancienne foi de notre royaume, et nous proscrirons, avec la plus sévère attention, toutes ces voies de violences qui sont aussi contraire aux voies de la raison et de l’humanité, qu’au véritable esprit du christianisme.

Mais en attendant que la divine Providence bénisse nos efforts et opère cette heureuse révolution, notre justice et l’intérêt du royaume ne nous permettent pas d’exclure plus longtemps, des droits de l’état civil ceux de nos sujets ou des étrangers domiciliés dans notre empire, qui ne professent point la religion catholique Une assez longue expérience a démontré que ces épreuves rigoureuses étaient insuffisantes pour les convertir : nous ne devons donc plus souffrir que nos lois les punissent inutilement du malheur de leur naissance, en les privant des droits que la nature ne cesse de réclamer en leur faveur. Nous avons considéré que les protestants, ainsi dépouillés de toute existence légale, étaient placés dans l’alternative inévitable, ou de profaner les sacrement par des conversions simulées, ou de compromettre l’état de leurs enfants, en contractant des mariages frappés d’avance de nullité par la législation de notre royaume.

Les ordonnances ont même supposé qu’il n’y avait plus que des catholiques dans nos états, et cette fiction, aujourd’hui inadmissible a servi au silence de la loi, qui n’aurait pu reconnaître en France des prosélytes d’une autre croyance, sans les proscrire des terres de notre domination, ou sans pourvoir aussitôt à leur état civil. Des principes si contraire à la prospérité et à la tranquillité de notre royaume, auraient multiplié les émigrations, et auraient excité des troubles continuels dans les familles, si nous n’avions pas profité provisoirement de la jurisprudence de nos tribunaux, pour écarter les collatéraux avides qui disputaient aux enfants l’héritage de leurs pères. Un pareil ordre des choses sollicitait depuis longtemps notre autorité de mettre un terme entre ces dangereuses contradictions entre les droits de la nature et les disposition de la loi.

Nous avons voulu procéder à cet examen avec toute la maturité qu’exigeait l’importance de la décision. Notre résolution était déjà arrêtée dans nos conseils, et nous nous proposions d’en méditer encore quelques temps la forme légale, mais les circonstances nous ont paru propres à multiplier les avantages que nous espérons de recueillir de notre nouvelle loi, et nous ont déterminé à hâter le moment de la publier. S’il n’est pas en notre pouvoir d’empêcher qu’il n’y ait différentes sectes dans nos états, nous ne souffrirons jamais qu’elles puissent y être une source de discorde entre nos sujets. Nous avons pris les mesures les plus efficaces pour prévenir de funestes associations.

La religion catholique, que nous avons le bonheur de professer, jouira seule, dans notre royaume, des droits et des honneurs du culte public, tandis que nos autres sujets non catholiques, privés de toute influence sur l’ordre établi dans nos états, déclarés d’avance et à jamais incapables de faire corps dans notre royaume, soumis à la police ordinaire pour l’observation des fêtes, ne tiendront de la loi que ce que le droit naturel ne nous permet pas de leur refuser, de faire constater leurs naissances, leurs mariages et leurs morts, afin de jouir, comme tous nos autres sujets des effets civils qui en résultent. A ces causes etc...

I. La religion catholique, apostolique et romaine, continuera à jouir seule, dans notre royaume, du culte public, et la naissance, le mariage et la mort de ceux de nos sujets qui la professent, ne pourront, dans aucun cas, être constatés que suivant les titres et usages de ladite religion autorisée par nos ordonnances.

Permettons néanmoins à ceux de nos sujets qui professent une autre religion que la religion catholique, apostolique et romaine, soit qu’ils soient actuellement domiciliés dans nos états, soit qu’ils viennent s’y établir dans la suite, d’y jouir de tous les biens et droits qui peuvent ou pourront leur appartenir à titre de propriété ou à titre successif, et d’y exercer leurs commerces, arts, métiers et professions sans que, sous prétexte de leur religion, ils puissent y être troublés ni inquiétés.
Exceptons néanmoins des dites professions, toutes les charges de judicature, ayant provision de nous ou des seigneurs, les municipalités érigées en titre d’office, et ayant fonction de judicature, et toutes les places qui donnent le droit d’enseignement public.

II. Pourront en conséquences, ceux de nos sujets ou étrangers domiciliés dans notre royaume qui ne seraient pas de la religion catholique, y contracter des mariages dans la forme qui sera ci après prescrite ; voulons que lesdits mariages puissent avoir dans l’ordre civil, à l’égard de ceux qui les auront contractés dans ladite forme, et de leurs enfants, les mêmes effets que ceux qui seront contractés et célébrés dans la forme ordinaire par nos sujets catholiques.

III. N’entendons néanmoins, que ceux qui professeront une religion différente de la religion catholique, puissent se regarder comme formant dans notre royaume un corps, une communauté ou une société particulière, ni qu’ils puissent, à ce titre, former en nom collectif aucune demande, donner aucune procuration, prendre aucune délibération, faire aucune acquisition, ni aucun autre acte quelconque. Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous juges, greffiers, notaires ou autres officiers publics, de répondre, recevoir ou signer lesdites demandes, procurations délibérations ou autres actes, à peine d’interdiction ; et à tous nos sujets de se dire fondés de pouvoir desdites prétendues communautés ou sociétés, à peine d’être réputés fauteurs et protecteurs d’assemblées et association illicites, et comme tels, punis suivant la rigueur des ordonnances.

IV. Ne pourrons non plus ceux qui se prétendaient ministres ou pasteurs d’une autre religion que la religion catholique, prendre ladite qualité dans aucun acte, porter en public un habit différent de celui des autres de ladite religion, n’y s’attribuer aucune prérogative ni distinction ; leur défendons spécialement de s’ingérer à ne délivrer aucun certificats de mariages, naissances ou décès, lesquels nous déclarons dès à présent nuls et de nul effet, sans qu’en aucun cas, nos juges ni autres ne puissent y avoir égard.

V. Faisons pareillement défense à tous nos sujets ou étrangers demeurant ou voyageant dans nos états, de quelque religion qu’ils puissent être, de s’écarter du respect dû à la religion catholique et à ses saintes cérémonies, à peine, contre ceux qui se permettraient en public des actions ou des discours qui y seraient contraires, d’être poursuivis et jugés dans toute la rigueur des ordonnances, et comme le seraient ou devraient l’être en pareil cas ceux de nos sujets qui professent ladite religion.

VI. Leur enjoignons de se conformer aux règlements de police à l’égard de l’observation des dimanches et des fêtes commandées, à l’effet de quoi ne pourront vendre ni établir boutique ouverte lesdits jours.

VII. Voulons en outre que tous particuliers, de quelque qualité et condition qu’ils soient, établis dans notre royaume, et qui ne professeraient pas la religion catholique, soient tenus de contribuer, comme nos autres sujets, et à proportion de leurs biens et facultés, aux entretiens, réparations et reconstructions des églises paroissiales, chapelles, presbytères, logements des prêtres séculiers ou religieux employés à la célébration du service divin, et généralement à toutes les charges de cette nature, dont nos sujets catholiques peuvent être tenus.

VIII. Ceux de nos sujets ou étrangers établis dans notre royaume depuis un temps suffisant, qui ne sont pas de la religion catholique, et qui voudront s’unir par le lien du mariage seront tenus de faire publier leurs bans dans le lieu du domicile actuel de chacune des parties contractantes, dans celui du domicile que lesdites parties ou l’une d’elles, auraient quitté depuis six mois, si c’est dans l’étendue du même diocèse, ou depuis un an si elles ont passé d’un diocèse à un autre, et en outre, si elles sont mineures, dans le lieu de domicile de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs.

IX. Il sera au choix des parties contractantes de faire faire lesdites publications, ou par les curés ou vicaires des lieux où elles devront être faites, ou par les officiers de justice desdits lieux, dans la forme ci-après prescrite.

X. Lesdits curés ou vicaires, ou ceux qu’ils choisiront pour les remplacer en cas que les parties s’adressent à eux, feront les publications à la porte de l’église, sans faire mention de la religion des contractants ; et en cas que les parties aient obtenu dispense d’une ou de deux publications, elles seront tenus d’en justifier auxdits curés ou vicaires, lesquels en feront mention ; seront lesdites publications, après qu’elles auront été faites, affichées à la porte des églises.

XI. Seront auxdits cas les oppositions au mariage signifiés auxditx curés ou vicaires, lesquels en feront mention dans le certificat de publication qu’ils délivreront aux parties dans la forme ordinaire et pour lequel, ainsi que pour ladite publication, il leur sera payé la rétribution qui sera par nous fixée ci-après.

XII. En cas que les parties ne jugent pas à propos de s ’adresser auxdits curés ou vicaires, ou en cas de refus desdits curés ou vicaires, les bans seront publiés les jours de dimanches ou de fêtes commandées, à la sortie de la messe paroissiale, par le greffier de la justice principale du lieu en présence du juge, ou de celui qui sera par lui commis ; sera fait mention au bas de l’écrit qui contiendra les noms et qualités des parties, de la date de la publication ; et si c’est la première, la seconde ou la troisième ; comme aussi des dispenses s’il en a été accordé ; le tout sera signé du juge ou de l’officier par lui commis, et du greffier, et copie lisible en sera de suite affichée à la porte extérieure de l’église.

XIII. Dans le cas de l’article précédent, les oppositions au mariage ne pourront être signifiées qu’aux greffes du siège, en présence duquel aura été faites publication des bans ; seront tenus lesdits greffiers de faire mention desdites oppositions dans les certificats de publication des bans qu’ils délivreront aux parties, à peine d’interdiction et dommages-intérêts desdites parties, et ne pourra, dans tous les cas, la main levée desdites oppositions être demandée devant d’autres juges que ceux de nos bailliages et sénéchaussées ressortissant nûment en nos cours, lesquels y statueront en la forme ordinaire, et sauf l’appel en nos dites cours.

XIV. Ne pourront non plus les déclarations de mariages, dont il sera ci-après parlé, lorsqu’elles ne seront pas faites devant les curés ou vicaires, être reçues par aucun autre juges, que par le premier officier de la justice des lieux, soit royale, soit seigneuriale, dans le ressort duquel sera situé le domicile de l’une des parties, ou par celui qui le remplacera en cas d’absence, à peine de nullité.

XV. Pourra le premier officier de nos bailliages et sénéchaussée ressortissant nûment en nos cours, et en conformant par lui aux ordonnances du royaume, accorder dans l’étendue de son ressort, à ceux qui ne sont pas de la religion catholique, des dispenses de publication de bans, comme et ainsi que les ordinaires de lieux sont en droit et possession de les accorder à ceux qui professent ladite religion.
Pourront encore lesdits juges accorder les dispenses de parenté au delà du troisième degré, et quant aux degrés antérieurs, les dispenses seront expédiées et scellées en notre grande chancellerie et enregistrées sans frais ès-registres des greffes desdites juridictions.

XVI. Soit que lesdites parties aient fait procéder à la publication des bans de leur mariage par les curés ou vicaires, ou par les officiers de justice, il leur sera loisible de faire par devant lesdits curés ou vicaires, ou le premier officier de justice désigné en l’article 14 ci-dessus, la déclaration dudit mariage, en leur rapportant les certificats de ladite publication sans opposition, la main-levée des oppositions, en cas qu’il y en ait eu, l’expédition des dispenses qu’il leur aura été nécessaire d’obtenir, ensemble le consentement de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs, comme et ainsi qu’ils sont requis par nos ordonnances à l’égard de nos autres sujets et sous les mêmes peines.

XVII. Pour faire ladite déclaration, les parties contractantes se transporteront, assistées de quatre témoins, en la maison du curé ou vicaire du lieu ou l’une desdites parties aura son domicile, ou en celle dudit juge, et déclareront qu’elles se sont prises et se prennent en légitime et indissoluble mariage, et qu’elles se promettent fidélités.

XVIII. Ledit curé ou vicaire, ou ledit juge, déclarera aux parties, au nom de la loi, qu’elles sont unies en légitime et indissoluble mariage ; inscrira les déclarations sur les deux doubles du registre destiné à cet effet, et fera mention de la publication des bans sans opposition, ou de la main levée des oppositions, s’il y en a eu, des dispenses, si aucune ont été accordées, du consentement des pères, mères, tuteurs ou curateurs, signera le tout, et fera signer par les parties contractantes, si elles savent signer, et par les témoins.

XIX. En cas que les parties contractantes ne soient pas domiciliées l’une et l’autre dans le même lieu, elles pourront s’adresser à celui des curés ou des juges ci-dessus désignés, dans la paroisse ou le ressort duquel sera situé le domicile de l’une desdites parties qu’elles jugeront à propos de choisir, pour recevoir leur déclaration ; mais ne pourront lesdits curés ou vicaires, ou ledit juge, recevoir ladite déclaration s’il ne leur appert du consentement du curé ou du juge de la paroisse, ou du domicile de l’autre partie, en forme de commission rogatoire ; et seront lesdits consentements, qui ne pourront être refusés par ceux desdits curés, vicaires ou juges auxquels ils seront demandés, énoncés et datés dans l’acte de déclaration du mariage.

XX. Les curés ou vicaires auxquels les parties s’adresseront pour recevoir les déclarations de mariage, les inscriront sur les deux doubles des registres ordinaires des mariages de leur paroisse ; les juges, sur les registres dont il sera ci après parlé ; et sera tout ce que dessus observé sous les mêmes peines que celles prononcées par les ordonnances, édits, déclarations et réglements au sujet des formalités à suivre dans les mariages de nos sujets catholiques.

XXI. Et quant aux unions conjugales qu’auraient pu contracter aucuns de nos sujets ou étrangers non catholiques, établis et domiciliés dans notre royaume, sans avoir observé les formalités prescrites par nos ordonnances, voulons et entendons qu’en se conformant par eux aux dispositions suivantes, dans le terme et espace d’une année, à compter du jour de la publication et enregistrement de notre présent édit dans celles de nos cours dans le ressort de laquelle ils seront domiciliés, ils puissent acquérir pour eux et leurs enfants, la jouissance de tous les droits résultants des mariages légitimes, à compter du jour de leur union, dont ils rapporteront la preuve, et en déclarant le nombre, l’âge et le sexe de leurs enfants.

XXII. Seront tenus lesdits époux et épouses de se présenter en personne, et assistés de quatre témoins, devant le curé ou le juge royal du ressort de leur domicile, auxquels ils feront leur déclaration de mariage, qu’ils seront tenus de réïtérer dans la même forme devant le curé ou le juge du ressort du domicile qu’ils auraient quitté depuis six mois, si c’est dans le même diocèse ; ou depuis un an, si c’est dans un diocèse différent.

XXIII. Seront aussi tenues lesdites parties, en cas qu’elles soient encore mineures au moment de ladite déclaration, de représenter le consentement par écrit, de leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs, duquel les curés ou juges seront tenus de faire mention dans l’acte de déclaration de mariage, et sera le dit acte inscrit sur les mêmes registres que les déclarations des mariages nouvellement contractés, le tout prononcé sous les peines prononcées par l’article 20 ci-dessus.

XXIV. En cas qu’il s’élève quelques contestations au sujet des mariages contractés ou déclarés dans les formes ci-dessus prescrites, elles seront portées en première instance devant nos baillis et sénéchaux ressortissant nûment en nos cours, à l’exclusion de tous autres juges, et par appel en nos cours de parlement et conseils supérieurs, nous réservant, au surplus, de pourvoir, ainsi qu’il appartiendra, aux effets civils des unions contractés par ceux de nos sujets ou étrangers domiciliés dans notre royaume, non catholiques, qui seraient décédés.

XXV. La naissance des enfants de nos sujets non catholiques, et qui auront été mariés suivant les formes prescrites par notre présent édit, sera constatée soit par l’acte de leur baptême, s’ils y sont présentés, soit par la déclaration que feront devant le juge du lieu le père et deux témoins domiciliés, ou en son absence quatre témoins aussi domiciliés, qu’ils sont chargés par la mère de déclarer que l’enfant est né, qu’il a été baptisé et qu’il a reçu nom.
Si ce n’est que l’enfant fut né de père et de mère d’une secte qui ne reconnaît pas la nécessité du baptême, auquel cas ceux qui le présenteront, déclareront la naissance de l’enfant, la secte dans laquelle il est né, et justifieront que le père et la mère ont été mariés dans la forme prescrite par le présent édit.

XXVI. Sera la déclaration inscrite sur les deux doubles des registres destinés à cet effet, signée du père, s’il est présent, et s’il sait signer, des témoins et du juge ; et seront, au surplus, observées les formalités prescrites par nos ordonnances, édits et déclarations au sujet des actes de baptême des enfants nés de pères et mères catholiques, à peine de nullité.

XXVII. Arrivant le décès d’un de nos sujets ou étrangers demeurant ou voyageant dans notre royaume, auquel la sépulture ecclésiastique ne devra être accordée, seront tenus les prévôts des marchands, maires, échevins, capitouls, syndics ou autres administrateurs des villes, bourgs et villages de destiner dans chacun desdits lieux un terrain convenable et décent pour l’inhumation ; enjoignons à nos procureurs sur les lieux, et à ceux des seigneurs, de tenir la main à ceux que les lieux destinés auxdites inhumations soient à l’abri de toute insulte, comme et ainsi que le sont ou doivent être ceux destinés aux sépultures de nos sujets catholiques.

XXVIII. La déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée, et à notre défaut par notre procureur ou celui du seigneur, haut-justicier dans la justice duquel le décès sera arrivé, lequel sera assisté de deux témoins ; pourra la dite déclaration de décès être faite soit au curé ou vicaire de la paroisse, soit au juge, lesquels seront tenus de la recevoir et de l’inscrire, savoir, lesdits curé ou vicaire sur les registres ordinaires des sépultures, et le juge sur les registres destinés à cet effet, et dont il sera ci-après parlé ; et sera ladite déclaration signée par celui qui l’aura reçue, par les parents ou voisins qui l’auront faite ou à leur défaut, par notre procureur, ou celui du seigneur, et les deux témoins qu’il aura administrés.

XXIX. Encore que les parents ou voisins de la personne décédée préfèrent de faire insérer la déclaration de décès sur les registres de la paroisse, ils seront tenus d’en donner avis au juge du lieu, lequel nommera un commissaire pour assister à l’inhumation en cas qu’il n’y assiste pas en personne ; et sera dans tous les cas la déclaration de décès signée par le commissaire ou officier de justice qui aura assisté à l’inhumation.

XXX. Ne seront les corps des personnes auxquelles la sépulture ecclésiastique n’aura pu être accordée, exposée au devant des maisons, comme il se pratique à l’égard de ceux qui sont décédés dans le sein de l’église. Pourront les parents et amis de la personne décédée, accompagner le convoi, mais sans qu’il leur soit permis de chanter ni de réciter des prières à haute voix, comme aussi défendons à tous nos sujets de faire ou exciter aucun trouble, insulte ou scandale, lors et à l’occasion desdits convois, à peine contre les contrevenants d’être poursuivis comme des perturbateurs de l’ordre public.

XXXI. Pour l’exécution de notre présent édit, il sera tenu dans la principale justice de toutes les villes, bourgs et villages de notre royaume, ou il écherra de recevoir les déclarations ci-dessus prescrites, deux registres, dont l’un en papier timbré dans les pays où il est en usage et l’autre en papier commun, à l’effet d’y inscrire, lesdites déclarations, et en être, par le greffier desdites justices, délivré des extraits à ceux qui le requerront, comme et ainsi qu’il se pratique à l’égard des registres des baptêmes, mariages et sépultures, tenus par les curés ou vicaires des paroisses ; et sera le papier desdits registres, fourni par les communautés desdites villes, bourgs et villages.

XXXII. Tous les feuillets desdits registres seront cotés et paraphés par premier et dernier par le premier officier desdites justices, et le greffier tenu de les représenter à toute réquisition.
Les déclarations de naissances, mariages et décès, mentionné au présent édit, et dans la forme qui est ci-dessus prescrite, y seront inscrites de suite et sans aucuns blancs ; et à la fin de chaque année lesdits registres seront clos et arrêtés par le juge ensuite du dernier acte qui y aura été inscrit, et les feuilles qui seront restées en blanc, par lui barrées.

XXXIII. Un des doubles desdits registres sera, dans les six semaines qui suivront chaque année, déposé au greffe des bailliages ou sénéchaussées, ressortissant nûment en nos cours, auxquelles ressortissent les dites justices ; et à l’égard de ceux qui seront tenus au greffe desdits bailliages et sénéchaussées, les doubles en seront envoyés par nos procureurs en lesdits sièges à notre procureur général, en la cour où ils ressortissent, lequel les déposera au greffe de ladite cour, et pourront les parties qui voudront se faire délivrer des extraits desdits registres, s’adresser, soit au greffe de la justice des lieux, soit à celui du bailliage ou de la sénéchaussée, soit à celui de la cour où aucun desdits registres auront été déposés.

XXXIV. Seront tenus en outre les greffiers de nos bailliages et sénéchaussées, ressortissant nûment en nos cours d’avoir un registre relié, coté et paraphé par premier et dernier, par le premier officier, à effet d’y enregistrer, de suite et sans aucun blanc, les dispenses de parenté ou de publication de bans que ledit officier aura accordées, ensemble celles qui auront été expédiées en notre grande chancellerie, et adressées auxdits juges à cet effet ; pourra ledit registre servir plus d’une année, mais à la fin de chacune, et le premier janvier au plus tard de l’année suivante, il sera clos et arrêté par ledit juge.

XXXV. Seront tenues en outre les parties qui auront obtenu lesdites dispenses, de les faire contrôler dans les trois jours au plus tard, au bureau des contrôles du lieu où ledit siège sera établi, pour quoi il sera payé au contrôleur 10 sous ; ne pourront au surplus être perçus sur les déclarations de naissances, mariages ou décès, ni les extraits qui en seront délivrés, publications de bans, affiches et certificats desdites publications, aucuns droits de contrôle ni autre à notre profit ; duquel nous avons expressément dispensé et dispensons, tant nos sujets que les étrangers qui seront parties dans lesdites déclarations, ou auxquels lesdits extraits pourront être nécessaire.

XXXVI. Ne pourront, tant nos dits curés et vicaires, que nos officiers et ceux des seigneurs, percevoir, et pour raison des mêmes actes, d’autres et plus forts droits que ceux portés au tarif qui sera attaché sous le contre-scel de notre présent édit.

XXXVII. N’entendons au surplus déroger, par notre présent édit, aux concessions, par nous faites, ou les rois nos prédécesseurs, aux luthériens établis en Alsace, non plus qu’à celles faites à ceux de nos autres sujets, auxquels l’exercice d’une religion différente de la religion catholique a pu être permis dans quelques provinces ou villes de notre royaume, à l’égard desquels les règlements continueront d’être exécutés.