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Textes Historiques

Edit de Nantes

Édit de Nantes (1598)

HENRY par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre A tous présents et à venir. Salut.

Entre les grâces infinies qu’il a plu à Dieu nous départir, celle est bien des plus insignes et remarquables de nous avoir donné la vertu et la force de ne céder aux effroyables troubles, confusions et désordres qui se trouvèrent à notre avènement à ce royaume, qui était divisé en tant de parts et de factions que la plus légitime en était quasi la moindre, et de nous être néanmoins tellement roidis contre cette tourmente que nous l’ayons enfin surmontée et touchions maintenant le port de salut et repos de cet État. De quoi à lui seul en soit la gloire tout entière et à nous la grâce et l’obligation qu’il se soit voulu servir de notre labeur pour parfaire ce bon oeuvre. Auquel il a été visible à tous si nous avons porté ce qui était non seulement de notre devoir et pouvoir, mais quelque chose de plus qui n’eût peut-être pas été en autre temps bien convenable à la dignité que nous tenons, que nous n’ avons plus eu crainte d’y exposer puisque nous y avons tant de fois et si librement exposé notre propre vie.

Et en cette grande concurrence de si grandes et périlleuses affaires ne se pouvant toutes composer tout à la fois et en même temps, il nous a fallu tenir cet ordre d’entreprendre premièrement celles qui ne se pouvaient terminer que par la force et plutôt remettre et suspendre pour quelque temps les autres qui se devaient et pouvaient traiter par la raison et la justice, comme les différends généraux d’entre nos bons sujets et les maux particuliers des plus saines parties de l’État que nous estimions pouvoir bien plus aisément guérir, après en avoir ôté la cause principale qui était en la continuation de la guerre civile. En quoi nous étant, par la grâce de Dieu, bien et heureusement succédé, et les armes et hostilités étant du tout cessées en tout le dedans du royaume, nous espérons qu’il nous succédera aussi bien aux autres affaires qui restent à y composer et que, par ce moyen, nous parviendrons à l’établissement d’une bonne paix et tranquille repos qui a toujours été le but de tous nos voeux et intentions et le prix que nous désirons de tant de peines et travaux auxquels nous avons passé ce cours de notre âge.

Entre les affaires auxquelles il a fallu donner patience et l’une des principales ont été les plaintes que nous avons reçues de plusieurs de nos provinces et villes catholiques de ce que l’exercice de la religion catholique n’était pas universellement rétabli comme il est porté par les édits ci-devant faits pour la pacification des troubles à l’occasion de la religion. Comme aussi les supplications et remontrances qui nous ont été faites par nos sujets de la religion prétendue réformée, tant sur l’inexécution de ce qui leur est accordé par ces édits que sur ce qu’ils désireraient y être ajouté pour l’exercice de leur dite religion, la liberté de leurs consciences, et la sûreté de leurs personnes et fortunes, présumant avoir juste sujet d’en avoir nouvelles et plus grandes appréhensions à cause de ces derniers troubles et mouvements dont le principal prétexte et fondement a été sur leur ruine. A quoi, pour ne nous charger de trop d’ affaires tout à la fois, et aussi que la fureur des armes ne compatisse point à l’établissement des lois, pour bonnes qu’elles puissent être, nous avons toujours différé de temps en temps de pourvoir. Mais maintenant qu’il plaît à Dieu commencer à nous faire jouir de quelque meilleur repos, nous avons estimé ne le pouvoir mieux employer qu’à vaquer à ce qui peut concerner la gloire de son saint nom et service et à pourvoir qu’il puisse être adoré et prié par tous nos sujets et s’ il ne lui a plu permettre que ce soit pour encore en une même forme et religion, que ce soit au moins d’une même intention et avec telle règle qu’il n’y ait point pour cela de trouble et de tumulte entre eux, et que nous et ce royaume puissions toujours mériter et conserver le titre glorieux de Très chrétiens qui a été par tant de mérites et dès si longtemps acquis, et par même moyen ôter la cause du mal et troubles qui peut advenir sur le fait de la religion qui est toujours le plus glissant et pénétrant de tous les autres.

Pour cette occasion, ayant reconnu cette affaire de très grande importance et digne de très bonne considération, après avoir repris les cahiers des plaintes de nos sujets catholiques, ayant aussi permis à nos sujets de la religion prétendue réformée de s’assembler par députés pour dresser les leurs et mettre ensemble toutes leurs remontrances et, sur ce fait, conféré avec eux par diverses fois, et revu les édits précédents, nous avons jugé nécessaire de donner maintenant sur le tout à tous nos sujets une loi générale, claire, nette et absolue, par laquelle ils soient réglés sur tous les différends qui sont ci-devant sur ce survenus entre eux, et y pourront encore survenir ci-après, et dont les uns et les autres aient sujet de se contenter, selon que la qualité du temps le peut porter. N’étant pour notre regard entrés en cette délibération que pour le seul zèle que nous avons au service de Dieu et qu’il se puisse dorénavant faire et rendre par tous nos dits sujets et établir entr’eux une bonne et perdurable paix.

Sur quoi nous implorons et attendons de sa divine bonté la même protection et faveur qu’il a toujours visiblement départie à ce royaume, depuis sa naissance et pendant tout ce long âge qu’il a atteint et qu’elle fasse la grâce à nos dits sujets de bien comprendre qu’en l’observation de cette notre ordonnance consiste, après ce qui est de leur devoir envers Dieu et envers nous, le principal fondement de leur union et concorde, tranquillité et repos, et du rétablissement de tout cet État en sa première splendeur, opulence et force. Comme de notre part nous promettons de la faire exactement observer sans souffrir qu’il y soit aucunement contrevenu.

Pour ces causes, ayant avec l’avis des princes de notre sang, autres princes et officiers de la Couronne et autres grands et notables personnages de notre Conseil d’État étant près de nous, bien et diligemment pesé et considéré toute cette affaire, avons, par cet Édit perpétuel et irrévocable, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons :

I Premièrement, que la mémoire de toutes choses passées d’une part et d’autre, depuis le commencement du mois de mars 1585 jusqu’à notre avènement à la couronne et durant les autres troubles précédents et à leur occasion, demeurera éteinte et assoupie, comme de chose non advenue. Et ne sera loisible ni permis à nos procureurs généraux, ni autres personnes quelconques, publiques ni privées, en quelque temps, ni pour quelque occasion que ce soit, en faire mention, procès ou poursuite en aucunes cours ou juridictions que ce soit.

II Défendons à tous nos sujets, de quelque état et qualité qu’ils soient, d’en renouveler la mémoire, s’attaquer, ressentir, injurier, ni provoquer l’un l’autre par reproche de ce qui s’est passé, pour quelque cause et prétexte que ce soit, en disputer, contester, quereller ni s’outrager ou s’offenser de fait ou de parole, mais se contenir et vivre paisiblement ensemble comme frères, amis et concitoyens, sur peine aux contrevenants d’être punis comme infracteurs de paix et perturbateurs du repos public.

III Ordonnons que la religion catholique, apostolique et romaine sera remise et rétablie en tous les lieux et endroits de cestui notre royaume et pays de notre obéissance où l’exercice d’icelle a été intermis pour y être paisiblement et librement exercé sans aucun trouble ou empêchement. Défendant très expressément à toutes personnes, de quelque état, qualité ou condition qu’elles soient, sur les peines que dessus, de ne troubler, molester ni inquiéter les ecclésiastiques en la célébration du divin service, jouissance et perception des dîmes, fruits et revenus de leurs bénéfices, et tous autres droits et devoirs qui leur appartiennent ; et que tous ceux qui, durant les troubles, se sont emparés des églises, maisons, biens et revenus appartenant auxdits ecclésiastiques et qui les détiennent et occupent, leur en délaissent l’entière possession et paisible jouissance, en tels droits, libertés et sûretés qu’ils avaient auparavant qu’ils en fussent dessaisis. Défendant aussi très expressément à ceux de ladite religion prétendue réformée de faire prêches ni aucun exercice de ladite religion ès églises, maisons et habitations desdits ecclésiastiques.

IV Sera au choix de ces ecclésiastiques d’acheter les maisons et bâtiments construits aux places profanes sur eux occupées durant les troubles, ou contraindre les possesseurs desdits bâtiments d’acheter le fonds, le tout suivant l’estimation qui en sera faite par experts dont les parties conviendront ; et à faute d’en convenir, leur en sera pourvu par les juges des lieux, sauf auxdits possesseurs le recours contre qui il appartiendra. Et [au cas] où lesdits ecclésiastiques contraindraient les possesseurs d’ acheter le fonds, les deniers de l’estimation ne seront mis en leurs mains ains [mais] demeureront lesdits possesseurs chargés pour en faire profit à raison du denier vingt jusqu’à ce qu’ils aient été employés au profit de l’Église, ce qui se fera dans un an, et [au cas] où ledit temps passé, l’acquéreur ne voudrait plus continuer ladite rente, il en sera déchargé, en consignant les deniers entre les mains de personne solvable avec l’autorité de la justice. Et pour les lieux sacrés, en sera donné avis par les commissaires qui seront ordonnés pour l’exécution du présent Édit, pour sur ce y être par nous pourvu.

V Ne pourront toutefois les fonds et places occupés pour les réparations et fortifications des villes et lieux de notre royaume, et les matériaux y employés, être revendiqués ni répétés [réclamés] par les ecclésiastiques ou autres personnes publiques ou privées, que lorsque lesdites réparations et fortifications seront démolies par nos ordonnances.

VI Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et différends entre nos sujets, avons permis et permettons à ceux de ladite religion prétendue réformée vivre et demeurer par toutes les villes et lieux de cestui notre royaume et pays de notre obéissance, sans être enquis, vexés, molestés ni astreints à faire chose pour le fait de la religion contre leur conscience, ni pour raison d’icelle être recherchés dans les maisons et lieux où ils voudront habiter, en se comportant au reste selon qu’il est contenu en notre présent Édit.

VII Nous avons aussi permis à tous seigneurs, gentilshommes et autres personnes, tant régnicoles qu’autres, faisant profession de la religion prétendue réformée, ayant en notre royaume et pays de notre obéissance haute justice ou plein fief de haubert, comme en Normandie, soit en propriété ou usufruit, en tout ou par moitié ou pour la troisième partie, avoir en telle de leurs maisons desdites hautes justices ou fiefs susdits, qu’ils seront tenus nommer devant nos baillis et sénéchaux, chacun en son détroit, pour leur principal domicile l’exercice de ladite religion, tant qu’ils y seront résidents, et en leur absence, leurs femmes ou bien leur famille ou partie d’icelle. Et encore [en cas] que le droit de justice ou plein fief de haubert soit controversé, néanmoins l’exercice de ladite religion y pourra être fait, pourvu que les dessusdits soient en possession actuelle de ladite haute justice, encore que notre procureur général soit partie. Nous leur permettons aussi avoir ledit exercice en leurs autres maisons de haute justice ou fiefs susdits de haubert tant qu’ils y seront présents et non autrement, le tout tant pour eux, leur famille, sujets, qu’autres qui y voudront aller.

VIII Es maisons des fiefs où ceux de ladite religion n’auront ladite haute justice ou fief de haubert, ne pourront faire ledit exercice que pour leur famille tant seulement. N’entendons toutefois, s’il y survenait d’autres personnes jusqu’au nombre de trente, outre leur famille, soit à l’occasion des baptêmes, visites de leurs amis, ou autrement, qu’ils en puissent être recherchés, moyennant aussi que lesdites maisons ne soient au dedans des villes, bourgs ou villages appartenant aux seigneurs hauts justiciers catholiques autres que nous esquels lesdits seigneurs catholiques ont leurs maisons. Auquel cas, ceux de ladite religion ne pourront dans lesdits villes, bourgs ou villages, faire ledit exercice, si ce n’est par permission et congé desdits seigneurs hauts justiciers, et non autrement.

IX Nous permettons aussi à ceux de ladite religion faire et continuer l’exercice d’icelle en toutes les villes et lieux de notre obéissance où il était par eux établi et fait publiquement par plusieurs et diverses fois en l’année 1596 et en l’année 1597, jusqu’à la fin du mois d’août, nonobstant tous arrêts et jugements à ce contraires.

X Pourra semblablement cet exercice être établi et rétabli en toutes les villes et places où il a été établi ou dû être par l’édit de pacification fait en l’année 1577, articles particuliers et conférences de Nérac et Fleix, sans que ledit établissement puisse être empêché ès lieux et places du domaine donnés par ledit édit, articles et conférences, pour lieux de bailliages ou qui le seront ci-après, encore qu’ils aient été depuis aliénés à personnes catholiques ou le seront à l’avenir. N’entendons toutefois que ledit exercice puisse être rétabli dans ès lieux et places dudit domaine qui ont été cidevant possédés par ceux de ladite religion prétendue réformée, esquels il aurait été mis en considération de leurs personnes ou à cause du privilège des fiefs, si lesdits fiefs se trouvent à présent possédés par personnes de ladite religion catholique, apostolique et romaine.

XI Davantage, en chacun des anciens bailliages, sénéchaussées et gouvernements tenant lieu de bailliage, ressortissant nuement et sans moyen ès cours de parlement, nous ordonnons qu’ès faubourgs d’une ville, outre celles qui leur ont été accordées par ledit Édit, articles particuliers et conférences, et [au cas] où il n’y aurait des villes, en un bourg ou village l’exercice de ladite religion prétendue réformée se pourra faire publiquement pour tous ceux qui y voudront aller, encore qu’esdits bailliages, sénéchaussées et gouvernements il y ait plusieurs lieux où l’exercice soit à présent établi, fors et excepté pour ledit lieu de bailliage nouvellement accordé par le présent Édit, les villes esquelles il y a archevêché et évêché, sans toutefois que ceux de ladite religion prétendue réformée soient pour cela privés de ne pouvoir demander et nommer pour ledit lieu d’exercice les bourgs et villages proches desdites villes, excepté aussi les lieux et seigneuries appartenant aux ecclésiastiques, esquelles nous n’entendons que ledit second lieu de bailliage puisse être établi, les en ayant de grâce spéciale exceptés et réservés. Voulons et entendons sous le nom d’ anciens bailliages parler de ceux qui étaient du temps du feu roi Henry notre très-honoré seigneur et beau-père, tenus pour bailliages, sénéchaussées et gouvernements ressortissants sans moyen en nosdites cours.

XII N’entendons par le présent Édit déroger aux édits et accords ci-devant faits pour la réduction d’aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques en notre obéissance, en ce qui concerne l’exercice de ladite religion, lesquels édits et accords seront entretenus et observés pour ce regard selon qu’il sera porté par les instructions des commissaires qui seront ordonnés pour l’exécution du présent Édit.

XIII Défendons très expressément à tous ceux de ladite religion faire aucun exercice d’icelle tant pour le ministère, règlement, discipline ou instruction publique d’enfants et autres, en cestui notre royaume et pays de notre obéissance, en ce qui concerne la religion, fois qu’ès lieux permis et octroyés par le présent Édit.

XIV Comme aussi de faire aucun exercice de ladite religion en notre Cour et suite, ni pareillement en nos terres et pays qui sont delà les monts, ni aussi en notre ville de Paris, ni à cinq lieues de ladite ville. Toutefois ceux de ladite religion demeurant esdites terres et pays de delà les monts, et en notre ville, et cinq lieues autour d’icelle, ne pourront être recherchés en leurs maisons, ni astreints à faire chose pour le regard de leur religion contre leur conscience, en se comportant au reste selon qu’il est contenu en notre présent Edit.

XV Ne pourra aussi l’exercice public de ladite religion être fait aux armées, sinon aux quartiers des chefs qui en feront profession, autres toutefois que celui où sera le logis de notre personne.

XVI Suivant l’article deuxième de la conférence de Nérac, nous permettons à ceux de ladite religion de pouvoir bâtir des lieux pour l’exercice d’icelle, aux villes et places où il leur est accordé, et leur seront rendus ceux qu’ils ont cidevant bâtis ou le fonds d’iceux, en l’état qu’il est à présent, même ès lieux où ledit exercice ne leur est permis, sinon qu’ils eussent été convertis en autre nature d’édifices. Auquel cas leur seront baillés par les possesseurs desdits édifices, des lieux et places de même prix et valeur qu’ils étaient avant qu’ils y eussent bâti, ou la juste estimation d’iceux à dire d’experts, sauf auxdits propriétaires et possesseurs leurs recours contre qui il appartiendra.

XVII Nous défendons à tous prêcheurs lecteurs, et autres qui parlent en public, user d’aucunes paroles, discours et propos tendant à exciter le peuple à sédition. Ains [mais] leur avons enjoint et enjoignons de se contenir et comporter modestement et de ne rien dire qui ne soit à l’instruction et édification des auditeurs et à maintenir le repos et tranquillité par nous établie en notredit royaume sur les peines portées par nos précédent édits. Enjoignant très expressément à nos procureurs généraux et leurs substituts d’informer d’office contre ceux qui y contreviendront, à peine d’en répondre en leurs propres et privés noms, et de privation de leurs offices.

XVIII Défendons aussi à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’enlever par force ou induction, contre le gré de leurs parents, les enfants de ladite religion pour les faire baptiser ou confirmer en l’Église catholique, apostolique et romaine. Comme aussi mêmes défenses sont faites à ceux de ladite religion prétendue réformée, le tout à peine d’être punis exemplairement.

XIX Ceux de ladite religion prétendue réformée ne seront aucunement astreints ni demeureront obligés pour raison des abjurations, promesses et serments qu’ils ont ci-devant faits, ou cautions par eux baillées concernant le fait de ladite religion et n’en pourront être molestés ni travaillés en quelque sorte que ce soit.

XX Seront tenus aussi garder et observer les fêtes indictes en l’Église catholique, apostolique et romaine, et ne pourront ès jours d’ icelles besogner, vendre ni étaler à boutiques ouvertes, ni pareillement les artisans travailler hors leurs boutiques et en chambres et maisons fermées, esdits jours de fêtes et autres jours défendus, en aucun métier dont le bruit puisse être entendu au dehors des passants ou des voisins, dont la recherche néanmoins ne pourra être faite que par les officiers de la justice.

XXI Ne pourront les livres concernant ladite religion prétendue réformée être imprimés et vendus publiquement qu’ès villes et lieux où l’exercice public de ladite religion est permis. Et pour les autres livres qui seront imprimés ès autres villes, seront vus et visités, tant par nos officiers que théologiens, ainsi qu’il est porté par nos ordonnances. Défendant très expressément l’impression, publication et vente de tous livres, libelles et écrits diffamatoires, sur les peines contenues en nos ordonnances, enjoignant à tous nos juges et officiers d’y tenir la main.

XXII Ordonnons qu’il ne sera fait différence ni distinction, pour le fait de ladite religion, à recevoir les écoliers pour être instruits ès universités, collèges et écoles, et les malades et pauvres ès hôpitaux, maladreries et aumônes publiques.

XXIII Ceux de ladite religion prétendue réformée seront tenus garder les lois de l’Église catholique, apostolique et romaine, reçues en notre cestui royaume pour le fait des mariages contractés et à contracter ès degrés de consanguinité et affinité.

XXIV Pareillement, ceux de ladite religion payeront les droits d’entrée comme il est accoutumé pour les charges et offices dont ils seront pourvus, sans être contraints assister à aucunes cérémonies contraires à leurdite religion ; et étant appelés par serment, ne seront tenus d’en faire d’autre que de lever la main, jurer et promettre à Dieu qu’ils diront la vérité ; et ne seront aussi tenus de prendre dispense de serment par eux prêté en passant les contrats et obligations.

XXV Voulons et ordonnons que tous ceux de ladite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti, de quelque état, qualité ou condition qu’ils soient, tenus et contraints par toutes voies dues et raisonnables et sous les peines contenues aux édits sur ce faits payer et acquitter les dîmes aux curés et autres ecclésiastiques, et à tous autres à qui elles appartiennent selon l’usage et coutume des lieux.

XXVI Les exhérédations ou privations, soit par disposition d’entre vifs ou testamentaires, faites seulement en haine ou pour cause de religion n’auront lieu tant pour le passé que pour l’avenir entre nos sujets.

XXVII Afin de réunir d’ autant mieux les volontés de nos sujets, comme est notre intention, et ôter toutes plaintes à l’ avenir, déclarons tous ceux qui font ou feront profession de ladite religion prétendue réformée capables de tenir et exercer tous états, dignités, offices et charges publiques quelconques, royales, seigneuriales, ou des villes de notredit royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance, nonobstant tous serments à ce contraires, et d’être indifféremment admis et reçus en iceux et se contenteront nos cours de parlements et autres juges d’informer et enquérir sur la vie, moeurs, religion et honnête conversation de ceux qui sont ou seront pourvus d’offices, tant d’une religion que d’autre, sans prendre d’eux autre serment que de bien et fidèlement servir le Roi en l’exercice de leurs charges et garder les ordonnances comme il a été observé de tout temps. Advenant aussi vacation desdits états, charges et offices, pour le regard de ceux qui seront en notre disposition, il y sera par nous pourvu indifféremment, sans distinction de personnes capables, comme chose qui regarde l’union de nos sujets. Entendons aussi que ceux de ladite religion prétendue réformée puissent être admis et reçus en tous conseils, délibérations, assemblées et fonctions qui dépendent des choses dites dessus sans que pour raison de ladite religion ils en puissent être rejetés ou empêchés d’en jouir.

XXVIII Ordonnons pour l’enterrement des morts de ceux de ladite religion pour toutes les villes et lieux de ce royaume, qu’il leur sera pourvu promptement en chacun lieu par nos officiers et magistrats et par les commissaires que nous députerons à l’exécution de notre présent Édit d’une place la plus commode que faire se pourra. Et les cimetières qu’ils avaient par ci-devant et dont ils ont été privés à l’occasion des troubles leur seront rendus, sinon qu’ils se trouvassent à présent occupés par édifices et bâtiments, de quelque qualité qu’ils soient, auquel cas leur en sera pourvu d’autres gratuitement.

XXIX Enjoignons très expressément à nosdits officiers de tenir la main à ce qu’auxdits enterrements il ne se commette aucun scandale, et seront tenus dans quinze jours après la réquisition qui en sera faite, pourvoir à ceux de ladite religion de lieu commode pour lesdites sépultures sans user de longueur et remise, à peine de cinq cents écus en leur propres et privés noms. Sont aussi faites défenses, tant auxdits officiers que tous autres, de rien exiger pour la conduite desdits corps morts, sur peine de concussion.

XXX Afin que la justice soit rendue et administrée à nos sujets sans aucune suspicion, haine ou faveur, comme étant un des principaux moyens pour les maintenir en paix et concorde, avons ordonné et ordonnons qu’en notre cour de parlement de Paris sera établie une chambre composée d’un président et seize conseillers dudit parlement, laquelle sera appelée et intitulée la Chambre de l’Édit et connaîtra non seulement des causes et procès de ceux de ladite religion prétendue réformée qui seront dans l’étendue de ladite cour, mais aussi des ressorts de nos parlements de Normandie et Bretagne, selon la juridiction qui lui sera ci-après attribuée par ce présent Édit et ce, jusqu’à tant qu’en chacun desdits parlements ait été établie une chambre pour rendre la justice sur les lieux. Ordonnons aussi que des quatre offices de conseillers en notredit parlement restant de la dernière érection qui en a par nous été faite en seront présentement pourvus et reçus audit parlement quatre de ceux de ladite religion prétendue réformée suffisants et capables qui seront distribués, à savoir le premier reçu, en la Chambre de l’Édit et les autres trois, à mesure qu’ils seront reçus, en trois des Chambres des enquêtes. Et outre que des deux premiers offices de conseillers lais [laïcs] de ladite cour qui viendront à vaquer par mort, en seront aussi pourvus deux de ladite religion prétendue réformée et iceux reçus, distribués aussi aux deux autres Chambres des enquêtes.

XXXI Outre la chambre ci-devant établie à Castres pour le ressort de notre cour de parlement de Toulouse, laquelle sera continuée en l’état qu’elle est, nous avons pour les mêmes considérations ordonné et ordonnons qu’en chacune de nos cours de parlement de Grenoble et Bordeaux sera pareillement établie une chambre composée de deux présidents, l’un catholique et l’autre de ladite religion prétendue réformée, et douze conseillers dont les six seront catholiques et les autres six de ladite religion, lesquels président et conseillers catholiques seront par nous pris et choisis des corps de nosdites cours. Et quant à ceux de ladite religion sera fait création nouvelle d’un président et six conseillers pour le parlement de Bordeaux et d’un président et trois conseillers pour celui de Grenoble, lesquels avec les trois conseillers de ladite religion qui sont à présent audit parlement seront employés en la chambre de Dauphiné, et seront créés lesdits offices de nouvelle création aux mêmes gages, honneurs, autorités et prérogatives que les autres desdites cours, et sera la séance de ladite chambre de Bordeaux, audit Bordeaux ou à Nérac, et celle de Dauphiné, à Grenoble.

XXXII Ladite chambre de Dauphiné connaîtra des causes de ceux de ladite religion prétendue réformée du ressort de notre parlement de Provence, sans qu’ils aient besoin de prendre lettres d’évocation ni autres provisions qu’en notre chancellerie de Dauphiné, comme aussi ceux de ladite religion de Normandie et Bretagne ne seront tenus prendre lettres d’évocation ni autres provisions qu’en notre chancellerie de Paris.

XXXIII Nos sujets de ladite religion du parlement de Bourgogne auront le choix et option de plaider en la chambre ordonnée au parlement de Paris ou en celle de Dauphiné. Et ne seront aussi tenus prendre lettres d’évocation ni autres provisions qu’esdites chancelleries de Paris ou Dauphiné, selon l’option qu’ils feront.

XXXIV Toutes lesdites chambres composées comme dit est connaîtront et jugeront en souveraineté et dernier ressort par arrêt privativement à tous autres des procès et différends mus et à mouvoir esquels de ladite religion prétendue réformée seront parties principales, ou garants, en demandant ou défendant en toutes matières, tant civiles que criminelles, soient lesdits procès par écrit ou appellations verbales, et ce si bon semble auxdites parties et l’une d’icelles le requiert, avant contestation en cause, pour le regard des procès à mouvoir ; excepté toutefois pour toutes matières bénéficiales et les possessoires des dîmes non inféodés, les patronats ecclésiastiques et les causes où il s’agira des droits et devoirs ou domaine de l’Église qui seront toutes traitées et jugées ès cours de parlement, sans que lesdites chambres de l’Édit en puissent connaître. Comme aussi nous voulons que pour juger et décider les procès criminels qui interviendront entre lesdits ecclésiastiques et ceux de ladite religion prétendue réformée, si l’ecclésiastique est défendeur, en ce cas la connaissance et jugement du procès criminel appartiendra à nos cours souveraines, privativement auxdites chambres, et [dans le cas] où l’ecclésiastique sera demandeur et celui de ladite religion défendeur, la connaissance et jugement du procès criminel appartiendra par appel et en dernier ressort auxdites chambres établies. Connaîtront aussi lesdites chambres, en temps de vacations, des matières attribuées par les édits et ordonnances aux chambres établies en temps de vacations, chacune en son ressort.

XXXV Sera la chambre de Grenoble dès à présent unie et incorporée au corps de ladite cour de parlement et les présidents et conseillers de ladite religion prétendue réformée nommés présidents et conseillers de ladite cour, et tenus du rang et nombreux d’iceux. Et à ces fins seront premièrement distribués par les autres chambres, puis extraits et tirés d’icelles pour être employés et servir en celle que nous ordonnons de nouveau, à la charge toutefois qu’ils assisteront et auront voix et séance en toutes les délibérations qui se feront, les chambres assemblées, et jouiront des mêmes gages, autorités et prééminences que font les autres présidents et conseillers de ladite cour.

XXXVI Voulons et entendons que lesdites chambres de Castres et Bordeaux soient réunies et incorporées en iceux parlements en la même forme que les autres quand besoin sera, et que les causes qui nous ont mû d’en faire l’établissement cesseront et n’auront plus de lieu entre nos sujets, et seront à ces fins les présidents et conseillers d’icelles, de ladite religion, nommés et tenus pour présidents et conseillers desdites cours.

XXXVII Seront aussi créés et érigés de nouveau en la chambre ordonnée pour le parlement de Bordeaux deux substituts de nos procureurs et avocats généraux, dont celui du procureur sera catholique et l’autre de ladite religion, lesquels seront pourvus desdits offices aux gages compétents.

XXXVIII Ne prendront tous lesdits substituts autre qualité que de substitut, et lorsque les chambres ordonnées pour les parlements de Toulouse et Bordeaux seront unies et incorporées auxdits parlements, seront lesdits substituts pourvus d’offices de conseillers en iceux.

XXXIX Les expéditions de la chancellerie de la chambre de Bordeaux se feront en présence de deux conseillers d’icelle chambre, dont l’un sera catholique et l’autre de ladite religion prétendue réformée, en l’absence d’un des maîtres des requêtes de notre hôtel ; et l’un des notaires et secrétaires de ladite cour de parlement de Bordeaux fera résidence au lieu où ladite chambre sera établie, ou bien un des secrétaires ordinaires de la chancellerie, pour signer les expéditions de ladite chancellerie.

XL Voulons et ordonnons qu’en ladite chambre de Bordeaux il y ait deux commis du greffier dudit parlement, l’un au civil et l’autre au criminel, qui exerceront leurs charges par nos commissions et seront commis aux greffes civil et criminel et pourtant ne pourront être destitués ni révoqués par lesdits greffiers du parlement ; toutefois seront tenus rendre l’émolument desdits greffes auxdits greffiers ; lesquels commis seront salariés par lesdits greffiers selon qu’il sera avisé et arbitré par ladite chambre. Plus, y sera ordonné des huissiers catholiques qui seront pris en la cour ou d’ailleurs, selon notre bon plaisir, outre lesquels en sera de nouveau érigé deux de ladite religion et pourvus gratuitement, et seront tous les huissiers réglés par la chambre, tant en l’exercice et département de leurs charges qu’ès émoluments qu’ils devront prendre. Sera aussi expédiée commission d’un payeur des gages et receveur des amendes de ladite chambre pour en être pourvu tel qu’il nous plaira, si la chambre est établie ailleurs qu’en ladite ville ; et la commission ci-devant accordée au payeur des gages de la chambre de Castres sortira son plein et entier effet ; et sera jointe à ladite charge la commission de la recette des amendes de ladite chambre.

XLI Sera pourvu de bonnes et suffisantes assignations pour les gages des officiers des chambres ordonnées par cet Édit.

XLII Les présidents, conseillers et autres officiers catholiques desdites chambres seront continués le plus longuement que faire se pourra et comme nous verrons être à faire pour notre service et le bien de nos sujets et en licenciant les uns sera pourvu d’autres en leurs places avant leur pertement [départ] sans qu’ils puissent durant le temps de leur service se départir ni absenter desdites chambres sans le congé d’ icelles qui sera jugé sur les causes de l’ordonnance.

XLIII Seront lesdites chambres établies dedans six mois, pendant lesquels, si tant l’établissement demeure à être fait, les procès mus et à mouvoir où ceux de ladite religion seront parties, des ressorts de nos parlements de Paris, Rouen, Dijon et Rennes, seront évoqués en la chambre établie présentement à Paris en vertu de l’édit de l’an 1577, ou bien au Grand Conseil, au choix et option de ceux de ladite religion, s’ils le requièrent. Ceux qui seront du parlement de Bordeaux, en la chambre établie à Castres ou audit Grand Conseil, à leur choix, et ceux qui seront de Provence, au parlement de Grenoble. Et si lesdites Chambres ne sont établies dans trois mois après la présentation qui y aura été faite de notre présent Édit, celui de nos parlements qui en aura fait refus sera interdit de connaître et juger des causes de ceux de ladite religion.

XLIV Les procès non encore jugés, pendants esdites cours de parlement et Grand Conseils, de la qualité susdite, seront renvoyés, en quelque état qu’ils soient, esdites chambres, chacun en son ressort, si l’une des parties de ladite religion le requiert, dedans quatre mois après l’établissement d’icelles, et quant à ceux qui seront discontinués et ne sont en état de juger, lesdits de la religion seront tenus faire déclaration à la première intimation et signification qui leur sera faite de la poursuite, et ledit temps passé, ne seront plus reçus à requérir lesdits renvois.

XLV Lesdites chambres de Grenoble et Bordeaux, comme aussi celle de Castres, garderont les formes et style des parlements au ressort desquels elles seront établies, et jugeront en nombre égal d’une et d’autre religion, si les parties ne consentent au contraire.

XLVI Tous les juges auxquels l’adresse sera faite des exécutions des arrêts, commissions desdites chambres et lettres obtenues ès chancelleries d’icelles, ensemble tous huissiers et sergents seront tenus les mettre à exécution, et lesdits huissiers et sergents faire tous exploits par tout notre royaume, sans demander placet, visa ne pareatis, à peine de suspension de leurs états et des dépens, dommages et intérêts des parties, dont la connaissance appartiendra auxdites chambres .

XLVII Ne seront accordées aucunes évocations des causes dont la connaissance est attribuée auxdites chambres, sinon ès cas des ordonnances dont le renvoi sera fait à la plus prochaine chambre établie suivant notre Édit ; et les partages des procès desdites chambres seront jugés en la plus prochaine, observant la proportion et forme desdites chambres dont les procès seront procédés ; excepté pour la Chambre de l’Édit en notre parlement de Paris où les procès partis seront départis en la même chambre, par les juges qui seront par nous nommés par nos lettres particulières pour cet effet, si mieux les parties n’aiment attendre le renouvellement de ladite chambre. Et advenant qu’un même procès soit parti en toutes les chambres mi-parties, le partage sera renvoyé à ladite chambre de Paris.

XLVIII Les récusations qui seront proposées contre les présidents et conseillers des chambres mi-parties pourront être jugées au nombre de six, auquel nombre les parties seront tenues de se restreindre, autrement sera passé outre, sans avoir égard auxdites récusations.

XLIX L’examen des présidents et conseillers nouvellement érigés esdites chambres mi-parties sera fait en notre privé Conseils ou par lesdites chambres, chacune en son détroit, quand elles seront en nombre suffisant, et néanmoins le serment accoutumé sera par eux prêté dans les cours où lesdites chambres seront établies et, à leur refus, en notre dit Conseil privé excepté ceux de la chambre de Languedoc, lesquels prêteront le serment ès mains de notre chancelier ou en icelle chambre.

L Voulons et ordonnons que la réception de nos officiers de ladite religion soit jugée esdites chambres mi-parties par la pluralité des voix, comme il est accoutumé pour les autres jugements, sans qu’il soit besoin que les opinions surpassent des deux tiers suivant l’ordonnance, à laquelle pour ce regard est dérogé.

LI Seront faites aux chambres mi-parties les propositions, délibérations et résolutions qui appartiendront au repos public et pour l’état particulier et police des villes où icelles chambres seront.

LII L’article de la juridiction desdites chambres ordonnées par le présent Édit sera suivi et observé selon sa forme et teneur, même en ce qui concerne l’exécution, inexécution ou infraction de nos édits, quand ceux de ladite religion seront parties.

LIII Les officiers subalternes royaux ou autres dont la réception appartient à nos cours de parlement, s’ils sont de ladite religion prétendue réformée, pourront être examinés et reçus esdites chambres, à savoir ceux des ressorts des parlements de Paris, Normandie et Bretagne en la chambre de Paris ; ceux de Dauphiné et Provence en la chambre de Grenoble ; ceux de Bourgogne en ladite Chambre de Paris ou de Dauphiné à leur choix ; ceux du ressort de Toulouse en la chambre de Castres, et ceux du parlement de Bordeaux en la chambre de Guyenne, sans qu’autres se puissent opposer à leur réception et rendre parties, que nos procureurs généraux ou leurs substituts et les pourvus esdits offices. Et néanmoins le serment accoutumé sera par eux prêté ès cours de parlements, lesquelles ne pourront prendre aucune connaissance de leursdites réceptions, et au refus desdits parlements, lesdits officiers prêteront le serment esdites chambres, après lequel ainsi prêté, seront tenus présenter par un huissier ou notaire l’acte de leurs réceptions aux greffiers desdites cours de parlements et en laisser copie collationnée auxdits greffiers, auxquels est enjoint d’enregistrer lesdits actes, à peine de tous dépens, dommages et intérêts des parties. Et [au cas] où lesdits greffiers seront refusant de ce faire, suffira auxdits officiers de rapporter l’acte de ladite sommation expédié par lesdits huissiers ou notaires, et icelle faire enregistrer au greffe de leursdites juridictions pour y avoir recours quand besoin sera, à peine de nullité de leurs procédures et jugements. Et quant aux officiers dont la réception n’ a accoutumé d’être faite en nosdits parlements en cas que ceux à qui elle appartient fissent refus de procéder audit examen et réception, se retireront lesdits officiers par devers lesdites chambres, pour leur être pourvu comme il appartiendra.

LIV Les officiers de ladite religion prétendue réformée qui seront pourvus ci-après pour servir dans les corps de nos cours de parlements, Grand Conseil, chambres des comptes, cours des aides, bureaux des trésoriers généraux de France et autres officiers des finances seront examinés et reçus ès lieux où ils ont accoutumé de l’être ; et en cas de refus ou déni de justice, leur sera pourvu en notre Conseil privé.

LV Les réceptions de nos officiers faites en la chambre ci-devant établie à Castres demeureront valables, nonobstant tous arrêts et ordonnances à ce contraires. Seront aussi valables les réceptions des juges, conseillers, élus et autres officiers de ladite religion faites en notre privé Conseil ou par commissaires par nous ordonnés pour le refus de nos cours de parlements, des aides et chambres des comptes, tout ainsi que si elles étaient faites esdites cours et chambres et par les autres juges à qui la réception appartient ; et seront leurs gages alloués par les chambres des comptes sans difficulté ; et si aucuns ont été rayés, seront rétablis sans qu’il soit besoin d’ autre jussion que le présent Édit et sans que lesdits officiers soient tenus de faire apparaître d’autre réception, nonobstant tous arrêts donnés au contraire, lesquels demeureront nuls et de nul effet.

LVI En attendant qu’il y ait moyen de subvenir aux frais de justice desdites chambres sur les deniers des amendes, sera par nous pourvu d’assignation valable et suffisante pour fournir auxdits frais, sauf d’en répéter [réclamer] les deniers sur les biens des condamnés.

LVII Les présidents et conseillers de ladite religion prétendue réformée ci-devant reçus en notre cour de parlement du Dauphiné et en la Chambre de l’Édit incorporée en icelle continueront et auront leurs séances et ordres d’icelles, à savoir, les présidents comme ils en ont joui et jouissent à présent, et les conseillers suivant les arrêts et provisions qu’ils en ont obtenus en notre Conseil privé.

LVIII Déclarons toutes sentences, jugements, arrêts, saisies, ventes et décrets faits et donnés contre ceux de ladite religion prétendue réformée, tant vivants que morts, depuis le trépas du feu roi Henry second, notre très-honoré seigneur et beau-père, à l’occasion de ladite religion, tumultes et troubles depuis advenus, ensemble l’exécution d’iceux jugements et décrets, dès à présent cassés, révoqués et annulés, et iceux cassons, révoquons et annulons, ordonnant qu’ils seront rayés et ôtés des registres des greffes des cours, tant souveraines qu’inférieures. Comme nous voulons aussi être ôtées et effacées toutes marques, vestiges et monuments desdites exécutions, livres et actes diffamatoires contre leurs personnes, mémoire et postérité, et que les places esquelles été faites pour cette occasion démolitions ou rasements soient rendues en tel état qu’elles sont aux propriétaires d’icelles, pour en jouir et disposer à leur volonté. Et généralement avons cassé, révoqué et annulé toutes procédures et informations faites pour entreprises quelconques, prétendus crimes de lèse-majesté et autres ; nonobstant lesquelles procédures, arrêts et jugements contenant réunion, incorporation et confiscation, voulons que ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti ou leurs héritiers rentrent en la possession réelle et actuelle de tous et chacuns leurs biens.

LIX Toutes procédures faites, jugements et arrêts donnés durant les troubles contre ceux de ladite religion qui ont porté les armes ou se sont retirés hors de notre royaume ou dans icelui, ès villes et pays par eux tenus, en quelque autre matière que de la religion et troubles, ensemble toutes péremptions d’instances, prescriptions tant légales, conventionnelles que coutumières, et saisies féodales échues pendant lesdits troubles ou par empêchements légitimes provenus d’iceux et dont la connaissance demeurera à nos juges, seront estimées comme non faites, données ni advenues ; et telles les avons déclarées et déclarons et icelles mises et mettons à néant, sans que les parties s’en puissent aucunement aider, ains [mais] seront remises en l’état qu’elles étaient auparavant, nonobstant lesdits arrêts et l’exécution d’iceux, et leur sera rendue la possession en laquelle ils étaient pour ce regard. Ce que dessus aura pareillement lieu pour le regard des autres qui ont suivi le parti de ceux de ladite religion, ou qui ont été absents de notre royaume pour le fait des troubles. Et pour les enfants mineurs de ceux de la qualité susdite qui sont morts pendant les troubles, remettons les parties au même état qu’elles étaient auparavant sans refondre les dépens, ni être tenus de consigner les amendes. N’entendons toutefois que les jugements donnés par les juges présidiaux ou autres juges inférieurs contre ceux de ladite religion ou qui ont suivi leur parti, demeurent nuls, s’ils ont été donnés par juges siégeant ès villes par eux tenues et qui leur étaient de libre accès.

LX Les arrêts donnés en nos cours de parlements, ès matières dont la connaissance appartient aux chambres ordonnées par l’édit de l’an 1577 et articles de Nérac et Fleix esquelles cours les parties n’ont procédé volontairement, c’est-à-dire ont allégué et proposé fins déclinatoires ou qui ont été donnés par défaut ou forclusion, tant en matière civile que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesdites parties ont été contraintes de passer outre, seront pareillement nuls et de nulle valeur Et pour le regard des arrêts donnés contre ceux de ladite religion, qui ont procédé volontairement et sans avoir proposé fins déclinatoires, iceux arrêts demeureront et néanmoins sans préjudice de l’exécution d’iceux se pourront, si bon leur semble, pourvoir par requête civile devant les chambres ordonnées par le présent Édit, sans que le temps porté par les ordonnances ait couru à leur préjudice. Et jusqu’à ce que ces chambres et chancelleries d’icelles soient établies, les appellations verbales ou par écrit interjetées par ceux de ladite religion devant les juges, greffiers ou commis, exécuteurs des arrêts et jugements, auront pareil effet que si elles étaient relevées par lettres royaux.

LXI En toutes enquêtes qui se feront pour quelque cause que ce soit, ès matières civiles, si l’enquêteur ou commissaire est catholique, seront les parties tenues de convenir d’un adjoint et [au cas] où ils n’en conviendraient, en sera pris d’office par ledit enquêteur ou commissaire un qui sera de ladite religion prétendue réformée et sera la même chose pratiquée quand le commissaire ou enquêteur sera de ladite religion, pour l’ adjoint qui sera catholique.

LXII Voulons et ordonnons que nos juges puissent connaître de la validité des testaments auxquels ceux de ladite religion auront intérêt, s’ils le requièrent ; et les appellations desdits jugements pourront être relevées auxdites chambres ordonnées pour les procès de ceux de ladite religion, nonobstant toutes coutumes à ce contraires, même celle de Bretagne.

LXIII Pour obvier tous différends qui pourraient survenir entre nos cours de parlements et les chambres d’icelles cours ordonnées par notre présent Édit, sera par nous fait un bon et ample règlement entre lesdites cours et chambres, et tel que ceux de ladite religion prétendue réformée jouiront entièrement dudit Édit, lequel règlement sera vérifié en nos cours de parlements et gardé et observé, sans avoir égard aux précédents.

LXIV Inhibons et défendons à toutes nos cours souveraines et autres de ce royaume de connaître et juger les procès civils et criminels de ceux de ladite religion, dont par notre Édit est attribuée la connaissance auxdites chambres, pourvu que le renvoi en soit demandé, comme il est dit au XLC article ci-dessus.

LXV Voulons aussi par manière de provision, et jusqu’à ce qu’en ayons autrement ordonné, qu’en tous procès mus ou à mouvoir où ceux de ladite religion seront en qualité de demandeurs ou défendeurs parties principales ou garants ès matières civiles esquelles nos officiers et sièges présidiaux ont pouvoir de juger en dernier ressort, leur soit permis de requérir que deux de la chambre où les procès se devront juger ; s’abstiennent du jugement d’iceux ; lesquels sans expression de cause seront tenus s’en abstenir, nonobstant l’ordonnance par laquelle les juges ne se peuvent tenir pour récusés sans cause, leur demeurant outre ce les récusations de droit contre les autres ; et ès esquelles matières criminelles aussi lesdits présidiaux et autres juges royaux subalternes jugent en dernier ressort, pourront les prévenus étant de ladite religion requérir que trois desdits juges s’ abstiennent du jugement de leurs procès, sans expression de cause Et les prévôts des maréchaux de France, vibaillis, visénéchaux, lieutenants de robe Courte et autres officiers de semblable qualité jugeront suivant les ordonnances et règlements ci-devant donnés pour le regard des vagabonds ; et quant aux domiciliés, chargés et prévenus des cas prévôtaux, s’ils sont de ladite religion, pourront requérir que trois desdits juges qui en peuvent connaître s’abstiennent du jugement de leur procès et seront tenus s’en abstenir, sans aucune expression de cause, sauf si en la compagnie où lesdits procès se jugeront se trouvaient jusqu’au nombre de deux en matière civile et trois en matière criminelle de ladite religion, auquel cas ne sera permis de récuser sans expression de cause ; ce qui sera commun et réciproque aux catholiques en la forme que dessus, pour le regard desdites récusations de juges où ceux de ladite religion prétendue réformée seront en plus grand nombre. N’entendons toutefois que lesdits sièges présidiaux, prévôts des maréchaux, vibaillis, visénéchaux et autres qui jugent en dernier ressort prennent en vertu de ce que dit est connaissance des troubles passés. Et quant aux crimes et excès advenus par autre occasion que du fait des troubles, depuis le commencement du mois de mars de l’année 1585 jusqu’à la fin de l’année 1597, en cas qu’ils en prennent connaissance, voulons qu’il y puisse avoir appel de leurs jugements par devant les chambres ordonnées par le présent édit comme il se pratiquera en semblable pour les catholiques complices, et où ceux de ladite religion prétendue réformée seront parties.

LXVI Voulons aussi et ordonnons que dorénavant, en toutes instructions autres qu’informations de procès criminels ès sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Rouergue, Lauraguais, Béziers, Montpellier et Nîmes, le magistrat ou commissaire député pour ladite instruction, s’il est catholique, sera tenu prendre un adjoint qui soit de ladite religion prétendue réformée, dont les parties conviendront et [au cas] où ils n’en pourraient convenir, en sera pris d’office un de ladite religion par le susdit magistrat ou commissaire ; comme en semblable, si ledit magistrat ou commissaire est de ladite religion, il sera tenu, en la même forme susdite, prendre un adjoint catholique.

LXVII Quand il sera question de faire procès criminel par les prévôts des maréchaux ou leurs lieutenants à quelqu’un de ladite religion domicilié qui sera chargé et accusé d’un crime prévôtal, lesdits prévôts ou leursdits lieutenants, s’ils sont catholiques, seront tenus d’appeler à l’instruction desdits procès un adjoint de ladite religion, lequel adjoint assistera aussi au jugement de la compétence et au jugement définitif dudit procès, laquelle compétence ne pourra être jugée qu’au plus prochain siège présidial, en assemblée, avec les principaux officiers dudit siège qui seront trouvés sur les lieux, à peine de nullité, sinon que les prévenus requissent que la compétence fût jugée esdites chambres ordonnées par le présent Édit ; auquel cas, pour le regard des domiciliés ès provinces de Guyenne, Languedoc, Provence et Dauphiné, les substituts de nos procureurs généraux esdites chambres feront, à la requête d’iceux domiciliés, apporter en icelles les charges et informations faites contre iceux pour connaître et juger si les causes sont prévôtables ou non, pour après selon la qualité des crimes être par icelles chambres renvoyés à l’ordinaire ou jugés prévôtablement, ainsi qu’ils Verront être à faire par raison, en observant le contenu en notre présent Édit et seront tenus les juges présidiaux, prévôts des maréchaux, vibaillis, visénéchaux et autres qui Jugent en dernier ressort de respectivement obéir et satisfaire aux commandements qui leur seront faits par lesdites chambres, tout ainsi qu’ils ont accoutumé de faire auxdits parlements, à peine de privation de leurs états.

LXVIII Les criées, affiches et subhastations des héritages dont on poursuit le décret seront faites ès lieux et heures accoutumées, si faire se peut, suivant nos ordonnances, ou bien ès marchés publics, si, au lieu où sont assis les héritages y a marché [au cas] où il n’y en aurait point, seront faites au plus prochain marché du ressort du siège où l’adjudication se doit faire, et seront les affiches mises au poteau dudit marché et à l’entrée de l’ auditoire dudit lieu, et par ce moyen seront bonnes et valables lesdites criées et passé outre à l’ interposition du décret, sans s’arrêter aux nullités qui pourraient être alléguées pour ce regard.

LXIX Tous titres, papiers, enseignements et documents qui ont été pris seront rendus et restitués de part et d’autre à ceux à qui ils appartiennent, encore que lesdits papiers ou les châteaux et maisons esquels ils étaient gardés aient été pris et saisis, soit par spéciales commissions du feu roi dernier décédé, notre très-honoré seigneur et beau-frère, ou nôtres, ou par les mandements des gouverneurs et lieutenants généraux de nos provinces, ou de l’autorité des chefs de l’autre part, ou sous quelque autre prétexte que ce soit.

LXX Les enfants de ceux qui se sont retirés hors de notre royaume, depuis la mort du feu roi Henry deuxième, notre très-honoré seigneur et beau-père, pour cause de la religion et troubles, encore que lesdits enfants soient nés hors ledit royaume, seront tenus pour vrais François et régnicoles, et tels les avons déclarés et déclarons, sans qu’il leur soit besoin prendre lettres de naturalité ou autres provisions de nous que le présent Edit, nonobstant toutes lettres à ce contraires, auxquelles nous avons dérogé et dérogeons ; à la charge que lesdits enfants nés ès pays étrangers seront tenus, dans dix ans après la publication du présent Édit, de venir demeurer dans ce royaume.

LXXI Ceux de ladite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti, lesquels auraient pris à ferme avant les troubles aucuns greffes ou autre domaine, gabelle, imposition foraine et autres droits à nous appartenant dont ils n’ ont pu jouir à cause d’ iceux troubles, demeureront déchargés, comme nous les déchargeons de ce qu’ils n’auront reçu desdites fermes, ou qu’ils auront sans fraude payé ailleurs qu’ès recettes de nos finances, nonobstant toutes obligations sur ce par eux passées.

LXXII Toutes places, villes et provinces de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance useront et jouiront des mêmes privilèges, immunités, libertés, franchises, foires, marchés, juridictions et sièges de justice qu’elles faisaient auparavant les troubles commencés, au mois de mars [l’an] 1585 et autres précédents, nonobstant toutes lettres à ce contraires et les translations d’aucuns desdits sièges, pourvu qu’elles aient été faites seulement à l’occasion des troubles, quels sièges seront remis et rétablis ès villes et lieux où ils étaient auparavant.

LXXIII S’il y a quelques prisonniers qui soient encore détenus par autorité de justice ou autrement, même ès galères, à l’occasion des troubles ou de ladite religion, seront élargis et mis en pleine liberté.

LXXIV Ceux de ladite religion ne pourront ci-après être surchargés et foulés d’aucunes charges ordinaires ou extraordinaires plus que les catholiques et selon la proportion de leurs biens et facultés et pourront les parties qui prétendront être surchargés se pourvoir par devant les juges auxquels la connaissance en appartient, et seront tous nos sujets, tant de la religion catholique que prétendue réformée, indifféremment déchargés de toutes charges qui ont été imposées de part et d’autre durant les troubles sur ceux qui étaient de contraire parti et non consentants, ensemble des dettes créées et non payées, frais faits sans le consentement d’iceux, sans toutefois pouvoir répéter [réclamer] les fruits qui auront été employés au paiement desdites charges.

LXXV N’entendons aussi que ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti, ni les catholiques qui étaient demeurés ès villes et lieux par eux occupés et détenus, et qui leur ont contribué soient poursuivis pour le paiement des tailles, aides, octrois, crues, taillon, ustensiles, réparations et autres impositions et subsides échus et imposés durant les troubles advenus devant et jusqu’à notre avènement à la Couronne, soit par les édits, mandements des feu Rois nos prédécesseurs, ou par l’avis et délibération des gouverneurs et Etats des provinces, cours de parlement et autres, dont nous les avons déchargés et déchargeons, en défendant aux trésoriers généraux de France et de nos finances, receveurs généraux et particuliers, leurs commis entremetteurs et autres intendants et commissaires de nosdites finances, les rechercher, molester, ni inquiéter directement ou indirectement, en quelque sorte que ce soit.

LXXVI Demeureront tous, chefs, seigneurs, chevaliers, gentilshommes, officiers, corps de villes et communautés, et tous les autres qui les ont aidés et secourus, leurs veuves, hoirs et successeurs, quittes et déchargés de tous deniers qui ont été par eux et leurs ordonnances pris et levés, tant des deniers royaux, à quelque somme qu’ils se puissent monter, que des villes, communautés et particuliers, des rentes, revenus, argenterie, ventes de biens meubles ecclésiastiques et autres, bois de haute futaie soit du domaine ou autres, amendes, butins, rançons ou autre nature de deniers par eux pris à l’occasion des troubles commencés au mois de mars 1585 et autres troubles précédents jusqu’à notre avènement à la Couronne, sans qu’ils ni ceux qui auront été par eux commis à la levée desdits deniers et qui les ont baillés ou fournis par leurs ordonnances en puissent être aucunement recherchés à présent ni pour l’avenir ; et demeureront quittes, tant eux que leurs commis, de tout le maniement et administration desdits deniers, en rapportant pour toutes décharges dans quatre mois après la publication du présent Édit faite en notre cour de parlement de Paris, acquits dument expédiés des chefs de ceux de ladite religion ou de ceux qui auront été par eux commis à l’audition et clôture des comptes, ou des communautés des villes qui ont eu commandement et charge durant lesdits troubles. Demeureront pareillement quittes et déchargés de tous actes d’hostilité, levée et conduite de gens de guerre, fabrication et évaluation de monnaie, faite selon l’ordonnance desdits chefs, fonte et prise d’artillerie et munitions, confection de poudres et salpêtres, prises, fortifications, démantèlements et démolitions des villes, châteaux, bourgs et bourgades, entreprises sur icelles, brûlements et démolitions d’églises et maisons, établissement de justice, jugements et exécutions d’iceux, soit en matière civile ou criminelle, police et règlement faits entre eux, voyages et intelligences, négociations, traités et contrats faits avec tous princes et communautés étrangères et introduction desdits étrangers ès villes et autres endroits de notre royaume et généralement de tout ce qui a été fait, géré et négocié durant lesdits troubles depuis la mort du feu Roi Henry deuxième, notre très-honoré seigneur et beaupère, par ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti, encore qu’il dût être particulièrement exprimé et spécifié.

LXXVII Demeureront aussi déchargés ceux de ladite religion de toutes assemblées générales et provinciales par eux faites et tenues, tant à Mantes que depuis ailleurs jusqu’à présent, ensemble des conseils par eux établis et ordonnés par les provinces, délibérations, ordonnances et règlements faits auxdites assemblées et conseils, établissement et augmentations de garnisons, assemblées de gens de guerre, levées et prises de nos deniers, soit entre les mains des receveurs généraux ou particuliers, collecteurs des paroisses ou autrement, en quelque façon que ce soit, arrêts de seel, continuation ou érection nouvelle des traites et péages, et recettes d’iceux, même à Royan et sur les rivières de Charente, Garonne, du Rhône et Dordogne, armements et combats par mer, et tous accidents et excès advenus pour faire payer lesdites traites, péages et autres deniers, fortifications des villes, châteaux et places, impositions de deniers et corvées, recettes d’iceux deniers, destitution de nos receveurs et fermiers et autres officiers, établissement d’autres en leurs places et de toutes unions, dépêches et négociations faites tant dedans que dehors le royaume ; généralement de tout ce qui a été fait, délibéré, écrit et ordonné par lesdites assemblées et conseils, sans que ceux qui ont donné leurs avis, signé et exécuté, fait signer et exécuter lesdits ordonnances, règlements et délibérations en puissent être recherchés, ni leurs veuves, héritiers et successeurs, ores [aujourd’hui] ni à l’avenir, encore que les particularités ne soient ici à plein déclarées. Et sur le tout sera imposé silence perpétuel à nos procureurs généraux, leurs substituts et tous ceux qui pourraient y prétendre intérêt en quelque façon et manière que ce soit, nonobstant tous arrêts, sentences, jugements, informations et procédures faites au contraire.

LXXVIII Approuvons en outre, validons et autorisons les comptes qui ont été ouïs, clos et examinés par les députés de ladite assemblée, voulons qu’iceux, ensemble les acquits et pièces qui ont été rendues par les comptables, soient portées en notre chambre des comptes de Paris, trois mois après la publication du présent Édit et mises ès mains de notre procureur général pour être délivrés au garde des livres et registres de notre dite chambre pour y avoir recours toutes fois et quante que besoin sera, sans que lesdits comptes puissent être revus, ni lesdits comptables tenus à aucune comparution ni correction, sinon en cas d’omission de recette ou faux acquits, imposant silence à notre dit procureur général pour le surplus que l’on voudrait dire être défectueux et les formalités n’ avoir été bien gardées. Défendant aux gens de nos comptes, tant de Paris que des autres provinces où elles sont établies, d’en prendre aucune connaissance en quelque sorte ou manière que ce soit.

LXXIX Et pour le regard des comptes qui n’auront encore été rendus, voulons iceux être ouïs, clos et examinés par les commissaires qui a ce seront par nous députés, lesquels sans difficulté passeront et alloueront toutes les parties payées par lesdits comptables en vertu des ordonnances de ladite assemblée, ou autre ayant pouvoir.

LXXX Demeureront tous collecteurs, receveurs, fermiers et tous autres bien et dûment déchargés de toutes les sommes de deniers qu’ils ont payées auxdits commis de ladite assemblée, de quelque nature qu’ils soient, jusqu’au dernier jour de ce mois. Voulons le tout être passé et alloué aux comptes qui s’en rendront en nos chambres des comptes purement et simplement en vertu des quittances qui seront ci-après rapportées et si aucunes étaient ci-après expédiées ou délivrées, elles demeureront nulles, et ceux qui les accepteront ou délivreront seront condamnés à l’amende de faux emploi. Et [au cas] où il y aurait quelques comptes déjà rendus, sur lesquels seraient intervenues aucunes radiations ou charges, pour ce regard avons icelles ôtées et levées, rétabli et rétablissons lesdites parties entièrement, en vertu, de ces présentes, sans qu’il soit besoin pour tout ce que dessus de lettres particulières ni autre chose que l’extrait du présent article.

LXXXI Les gouverneurs, capitaines, consuls et personnes commises au recouvrement des deniers pour payer les garnisons des places tenues par ceux de ladite religion auxquels nos receveurs et collecteurs des paroisses auraient fourni par prêt sur leurs cédules et obligations, soit par contrainte ou pour obéir aux commandements qui leur en ont été faits par les trésoriers généraux, les deniers nécessaires pour l’entretenement desdites garnisons jusqu’à la concurrence de ce qui était porté par l’état que nous avons fait expédier au commencement de l’an 1596 et augmentations depuis par nous accordées, seront tenus quittes et déchargés de ce qui a été payé pour l’ effet susdit, encore que lesdites cédules et obligations n’en soit fait expresse mention, lesquelles leur seront rendues comme nulles. Et pour y satisfaire, les trésoriers et généraux en chacune généralité feront fournir par les receveurs particuliers de nos tailles leurs quittances auxdits collecteurs et par les receveurs généraux leurs quittances auxdits receveurs particuliers, pour la décharge desquels receveurs généraux seront les sommes dont ils auront tenu compte, ainsi que dit est, dossées [endossées] sur les mandements levés par le trésorier de l’Épargne, sous les noms des trésoriers généraux de l’extraordinaire de nos guerres, pour le paiement desdites garnisons ; et [au cas] où lesdits mandements ne monteront autant que porte notre dit état de l’année 1596 et augmentation, ordonnons que pour y suppléer seront expédiés nouveaux mandements de ce qui s’en défaudroit pour la décharge de nos comptables et restitution desdites promesses et obligations, en sorte qu’il n’en soit rien demandé à l’avenir à ceux qui les auront faites, et que toutes lettres de validations qui seront nécessaires pour la décharge des comptables seront expédiées en vertu du présent article.

LXXXII Aussi ceux de ladite religion se départiront et désisteront dès à présent de toutes pratiques, négociations et intelligences, tant dedans que dehors notre royaume et lesdites assemblées et conseils établis dans les provinces se sépareront promptement et seront toutes ligues et associations faites ou à faire sous quelque prétexte que ce soit, au préjudice de notre présent édit cassées et annulées comme nous les cassons et annulons. Défendant très expressément à tous nos sujets de faire dorénavant aucunes cotisations et levées de deniers sans notre permission, fortification, enrôlement d’hommes, congrégations et assemblées autres que celles qui leur sont permises par notre Édit, et sans armes, ce que nous prohibons et défendons, sur peine d’être punis rigoureusement, et comme contempteurs et infracteurs de nos mandements et ordonnances.

LXXXIII Toutes prises qui ont été faites par mer durant les troubles en vertu des congés et aveux donnés et celles qui ont été faites par terre sur ceux de contraire parti et qui ont été jugées par les juges et commissaires de l’amirauté, ou par les chefs de ceux de ladite religion ou leur conseil, demeureront assoupies sous le bénéfice de notre présent Édit, sans qu’il en puisse être fait aucune poursuite, ni les capitaines et autres qui ont fait lesdites prises, leurs cautions et lesdits juges et officiers, leurs veuves et héritiers, recherchés ni molestés en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arrêts de notre Conseil privé et des parlements et toutes lettres de marques et saisies pendantes et non jugées, dont nous voulons leur être faite pleine et entière main-levée.

LXXXIV Ne pourront semblablement être recherchés ceux de ladite religion des oppositions et empêchements qu’ils ont donnés par ci-devant, même depuis les troubles, à l’exécution des arrêts et jugements donnés pour le rétablissement de la religion catholique, apostolique et romaine en divers lieux de ce royaume.

LXXXV Et quant à ce qui a été fait ou pris durant les troubles, hors la voie d’hostilité ou par hostilité contre les règlements publics ou particuliers des chefs ou des communautés des provinces qui avaient commandement, en pourra être faite poursuite par la voie de justice.

LXXXVI D’autant néanmoins que si ce qui a été fait contre les règlements d’une part et d’autre est indifféremment excepté et réservé de la générale abolition portée par notre présent Edit, et sujet à être recherché, il n’y a homme de guerre qui ne puisse être mis en peine, dont pourrait advenir renouvellement de troubles ; à cette cause, nous voulons et ordonnons que seulement les cas exécrables demeureront exceptés de ladite abolition, comme ravissements et forcements de femmes et filles, brûlements, meurtres et voleries faites par prodition et de guet-apens hors des voies d’hostilité et pour exercer vengeances particulières contre le devoir de la guerre, infractions de passeports et sauvegardes, avec meurtre et pillage sans commandement pour le regard de ceux de ladite religion et autres qui ont suivi leur parti des chefs qui ont eu autorité sur eux, fondé sur particulières occasions qui les ont mus à le commander et ordonner.

LXXXVII Ordonnons aussi que punition sera faite des crimes et délits commis entre personnes de même parti si ce n’est en actes commandés par les chefs d’une part et d’autre, selon la nécessité, loi et ordre de la guerre. Et quant aux levées et exactions de deniers, port d’armes et autres exploits de guerre faits d’autorité privée et sans aveu, en sera faite poursuite par voie de justice.

LXXXVIII Dans les villes démantelées pendant les troubles, pourront les ruines et démantèlements d’icelles être par notre permission réédifiées et réparées par les habitants, à leurs frais et dépens, et les provisions octroyées ci-devant pour ce regard tiendront et auront lieu.

LXXXIX Ordonnons, voulons et nous plaît que tous les seigneurs, chevaliers, gentilshommes et autres, de quelque qualité et condition qu’ils soient, de la religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti rentrent et soient effectuellement conservés en la jouissance de tous et chacuns leurs biens, droits, noms, raisons et actions, nonobstant les jugements ensuivis durant lesdits troubles et à raison d’iceux, lesquels arrêts, saisies, jugements et tout ce qui s’en serait ensuivi, nous avons à cette fin déclaré et déclarons nuls et de nul effet et valeur.

XC Les acquisitions que ceux de ladite religion prétendue réformée et autres qui ont suivi leur parti auront faites par autorité d’autres que des feus Rois nos prédécesseurs, pour les immeubles appartenant à l’Église, n’auront aucun lieu ni effet ; ains [mais] ordonnons, voulons et nous plaît que lesdits ecclésiastiques rentrent incontinent et sans délai et soient conservés en la possession et jouissance réelle et actuelle desdits biens ainsi aliénés, sans être tenus de rendre le prix desdites ventes, et ce nonobstant lesdits contrats de vendition, lesquels à cet effet nous avons cassés et révoqués comme nuls, sans toutefois que lesdits acheteurs puissent avoir aucun recours contre les chefs par l’autorité desquels lesdits biens auront été vendus. Et néanmoins, pour les rembourser des deniers par eux véritablement et sans fraude déboursés, seront expédiées nos lettres patentes de permission à ceux de la dite religion, d’imposer et égaler sur eux les sommes à quoi se monteront lesdites ventes ; sans que Iceux acquéreurs puissent prétendre aucune action pour leurs dommages et intérêts à faute de jouissance, mais se contenteront du remboursement des deniers par eux fournis pour le prix desdites acquisitions, précomptant sur icelui les fruits par eux perçus, en cas que ladite vente se trouvât faite à vil et injuste prix.

XCI Et afin que tant nos justiciers, officiers qu’autres nos sujets soient clairement et avec toute certitude avertis de nos vouloir et intention et pour ôter toutes ambiguïtés et doutes qui pourraient être faits au moyen des précédents édits, pour la diversité d’iceux nous avons déclaré et déclarons tous autres précédents édits, articles secrets, lettres, déclarations, modifications, restrictions, interprétations, arrêts et registres, tant secrets qu’autres délibérations, cidevant par nous ou les Rois nos prédécesseurs faites à nos cours de parlements et ailleurs concernant le fait de ladite religion et des troubles advenus en notredit royaume, être de nul effet et valeur, auxquels et aux dérogatoires y contenues, nous avons par cettui Édit dérogé et dérogeons et dès à présent, comme pour lors les cassons, révoquons et annulons, déclarant par exprès que nous voulons que notre Édit soit ferme et inviolable, gardé et observé, tant par nosdits justiciers, officiers qu’autres sujets, sans s’arrêter ni avoir aucun égard à tout ce qui pourrait être contraire ou dérogeant à icelui.

XCII Et pour plus grande assurance de l’entretenement et observation que nous désirons d’icelui, voulons, ordonnons, et nous plaît que tous les gouverneurs et lieutenants généraux de nos provinces, baillis, sénéchaux et autres juges ordinaires des villes de notredit royaume, incontinent après la réception d’icelui Édit jurent de le faire garder et observer chacun en leur détroit, comme aussi les maires, échevins, capitouls, consuls et jurats des villes, annuels et perpétuels. Enjoignons aussi à nosdits baillis, sénéchaux ou leurs lieutenants et autres juges faire jurer aux principaux habitants desdites villes, tant d’une que d’autre religion, l’entretenement du présent Edit incontinent après la publication d’icelui. Mettant tous ceux desdites villes en notre protection et sauvegarde, et les uns à la garde des autres, les chargeant respectivement et par actes publics de répondre civilement des contraventions qui seront faites à notredit Édit dans lesdites par les habitants d’icelles, ou bien représenter et mettre ès mains de la justice lesdits contrevenants.

Mandons à nos aimés et féaux les gens tenants nos cours de parlements, chambres des comptes et cours des aides, qu’incontinent après le présent édit reçu, ils aient, toutes choses cessantes et sur peine de nullité des actes qu’ils feraient autrement, à faire pareil serment que dessus et icelui notre Édit faire publier et enregistrer en nosdites cours selon la forme et teneur d’icelui, purement et simplement, sans user d’aucunes modifications, restrictions, déclarations ou registres secrets, ni attendre autre jussion, ni mandement de nous, et à nos procureurs généraux en requérir et pour suivre incontinent et sans délai cette publication.

Si donnons en mandement esdits gens tenant nosdites cours de parlements, chambres de nos comptes, cours de nos aides, baillis, sénéchaux, prévôts et autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra et à leurs lieutenants, qu’ils fassent lire, publier et enregistrer cestui présent Édit et ordonnance en leurs cours et juridictions et icelui entretenir, garder et observer de point en point et du contenu en faire jouir et user pleinement et paisiblement tous ceux qu’il appartiendra cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire ; car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons signé les présentes de notre propre main et à icelles afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, fait mettre et apposer notre scel. Donné à Nantes au mois d’avril, l’an de grace 1598, et de nôtre règne le neuvième.

Signé : HENRY.

Et au-dessous : Par le roi, étant dans son Conseil, FORGET.

Et à côté : visa.

Et scellé du grand scel de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte. Lues, publiées et regîstrées, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, en parlement à Paris le 25 février 1599. Signé : VOYSIN.

Lu, publié et regîstré en la Chambre des Comptes, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, le dernier jour de mars 1599. Signé : DE LA FONTAINE.

Lu, publié et regîstré, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, à Paris en la Cour des Aides, le 30 avril 1599. Signé : BERNARD.


Suivent les articles particuliers...


EDIT DE NANTES

ARTICLES PARTICULIERS

I. L’article sixième dudit Édit touchant la liberté de conscience et permission à tous les sujets de Sa Majesté de vivre et demeurer en ce royaume et pays de son obéissance aura lieu et sera observé selon sa forme et teneur, même pour les ministres, pédagogues que tous autres et généralement pour ceux qui sont ou seront de ladite religion, soient régnicoles ou autres, en se comportant au reste selon qu’il est porté par ledit Édit.

II. Ne pourront être ceux de ladite religion contraints de contribuer aux réparations et constructions des églises, chapelles et presbytères, ni à l’achat des ornements sacerdotaux, luminaires, fontes de cloches, pain béni, droit de confréries, louage de maisons pour la demeure des prêtres et religieux et autres choses semblables, sinon qu’ils y fussent obligés par fondations, dotations, ou autres dispositions faites par eux ou leurs auteurs et prédécesseurs.

III. Ne seront aussi contraints tendre et parer le devant de leurs maisons aux jours de fêtes ordonnés pour ce faire, mais seulement souffrir qu’il soit tendu et paré par l’autorité des officiers des lieux, sans que ceux de ladite religion contribuent aucune chose pour ce regard.

IV. Ne seront pareillement tenus ceux de ladite religion de recevoir exhortation lors ains qu’ils seront malades ou proches de la mort, soit par condamnation de justice ou autrement, d’autres que de la même religion et pourront être visités et consolés de leurs ministres sans y être troublés et quant à ceux qui seront condamnés par justice, les ministres les visitant en la prison y pourront faire les prières. Et hors ladite prison les assister et consoler sans faire prières en public. sinon en lieux où ledit exercice public leur est permis par ledit Édit.

V. Sera loisible à ceux de ladite religion, de faire ledit exercice public d’icelle à Pimpoul (Paimpol) et pour Dieppe, au faubourg du Paulet et seront lesdits lieux de Pimpoul et du Paulet ordonnés pour lieux de bailliages. Quant à Sancerre, sera ledit exercice continué comme il est à présent, sauf à l’établir dans ladite ville, faisant apparaître par les habitants le consentement du seigneur du lieu à quoi leur sera pourvu par les commissaires que Sa Majesté députera pour l’exécution de l’Édit. Pourvoir aussi lesdits commissaires à ceux de la religion des villes de Chalons-sur-Marne, Vassy et Vitry-le-François en leur permettant ledit exercice dans lesdites villes ou faubourgs d’icelles pendant la guerre s’ils n’en peuvent jouir en sûreté ès lieux où ils le doivent avoir par ledit Édit. Sera aussi l’exercice libre et public rétabli dans la ville de Montagnac en Languedoc.

VI. Sur l’article faisant mention des bailliages, a été déclaré et accordé ce qui s’ensuit. Premièrement, pour l’établissement de l’exercice de ladite religion, pour les deux lieux accordés en chacun bailliage, sénéchaussée et gouvernement, ceux de ladite religion nommeront deux villes, ès faubourgs desquelles ledit exercice sera établi par les commissaires que Sa Majesté députera pour l’exécution de l’Edit. Et où il ne serait jugé à propos par eux, nommeront ceux de ladite religion deux ou trois bourgs ou villages proches de ces villes et pour chacunes d’elles dont les commissaires en choisiront l’un. Et si par hostilité, contagion ou autre légitime empêchement, il ne peut être continué dans ces lieux, leur en seront baillés d’ autres pour le temps que durera l’empêchement. Secondement, qu’au gouvernement de Picardie, ne sera pourvu que de deux villes, aux faubourgs desquelles ceux de ladite religion pourront avoir l’exercice de celle-ci pour tous les bailliages, sénéchaussées et gouvernements qui en dépendent, et où il ne serait jugé à propos de l’établir dans les villes, leur seront baillés deux bourgs ou villages commodes. Tiercement, pour la grande étendue de la sénéchaussée de Provence et bailliage de Viennois, Sa Majesté accorde en chacun desdits bailliages et sénéchaussées un troisième lieu dont le choix et nomination se fera comme dessus pour y établir l’exercice de ladite religion, outre les autres lieux où il est déjà établi.

VII. Ce qui est accorde par ledit article pour l’exercice de ladite religion ès bailliages aura lieu pour les terres qui appartiennent à la feue reine belle-mère de Sa Majesté, et pour le bailliage de Beaujolais.

VIII. Outre les deux lieux accordés pour l’exercice de ladite religion par les articles particuliers de l’an 1577 ès îles de Marennes et d’Oléron, leur en seront donnés deux autres à la commodité desdits habitants, savoir un pour toutes les îles de Marennes et un autre pour l’île d’Oléron.

IX. Les provisions octroyées par Sa Majesté pour l’exercice de ladite religion en la ville de Metz sortiront leur plein et entier effet.

X. Sa Majesté veut et entend que l’art. XXVII de son Édit touchant l’admission de ceux de la religion prétendue réformée aux offices et dignités soit observé et entretenu selon sa forme et teneur, nonobstant les édits et accords ci-devant faits pour la réduction d’aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques en son obéissance, lesquels n’auront lieu au préjudice de ceux de ladite religion qu’en ce qui regarde l’exercice d’icelle. Et sera ledit exercice réglé selon et ainsi qu’il est porté par les articles qui s’ensuivent, suivant lesquels seront dressées les instructions des commissaires que Sa Majesté députera pour l’exécution de son Édit, selon qu’il est porté par icelui.

XI. Suivant l’Édit fait par Sa Majesté pour la réduction du sieur duc de Guise, l’exercice de la religion prétendue réformée ne pourra être fait ni établi dans les villes et faubourgs de Rheims [Reims], Recroy [Rocroi], Saint-Pizié [Dizier], Guyse [Guise], Joinville, et Montcomet ès Ardennes.

XII. Ne pourra aussi être fait ès autres lieux ès environs desdites villes et places défendues par l’Édit de l’an 1577.

XIII. Et pour ôter toute ambiguïté qui pourrait naître sur le mot "ès environs", déclare Sa Majesté avoir entendu parler des lieux qui sont dans la banlieue desdites villes, esquels lieux l’exercice de ladite religion ne pourra être établi, sinon qu’il y fût permis par l’Édit de 1577.

XIV. Et d’autant que par icelui ledit exercice était permis généralement ès fiefs possédés par ceux de ladite religion sans que ladite banlieue en fût exceptée, déclare Sa Majesté que la même permission aura lieu, même ès fiefs qui seront dedans icelle tenus par ceux de ladite religion, ainsi qu’il est porté par son Édit donné à Nantes.

XV. Suivant aussi l’édit fait pour la réduction du sieur maréchal de La Châtre, en chacun des bailliages d’Orléans et Bourges ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour l’exercice de ladite religion, lequel néanmoins pourra être continué ès lieux où il leur est permis de le continuer par l’édit de Nantes.

XVI. La concession de prêcher ès fiefs, aura pareillement lieu dans lesdits bailliages en la forme portée par ledit édit de Nantes.

XVII. Sera pareillement observé l’édit fait pour la réduction du sieur maréchal de Bois-Dauphin et ne pourra ledit exercice être fait ès villes, faubourgs et places amenées par lui au service de Sa Majesté, et quant à leurs environs ou banlieue, y sera l’édit de 1577 observé, même ès maisons de fief, ainsi qu’il est porté par l’édit de Nantes.

XVIII. Ne se fera aucun exercice de ladite religion ès villes, faubourgs et château de Morlaix, suivant l’édit fait sur la réduction de ladite ville et sera l’édit de 1577 observé au ressort de celle-ci, même pour les fiefs, selon l’édit de Nantes.

XIX. En conséquence de l’édit pour la réduction de Quimper-Corentin, ne sera fait aucun exercice de ladite religion en tout l’évêché de Cornouaille.

XX. Suivant aussi l’édit fait pour la réduction de Beauvais, l’exercice de ladite religion ne pourra être fait en la ville de Beauvais ni trois lieues à la ronde. Pourra néanmoins être fait et établi au surplus de l’étendue du bailliage aux lieux permis par l’édit de 1577, même dans les maisons de fiefs ainsi qu’il est porté par l’édit de Nantes.

XXI. Et d’autant que l’édit fait pour la réduction du feu sieur amiral de Villars n’est que provisionnel et jusqu’à ce que par le Roi en eût autrement été ordonné, Sa Majesté veut et entend que nonobstant celui-ci, son édit de Nantes ait lieu pour les villes et ressorts amenés à son obéissance par le sieur amiral comme pour les autres lieux de son royaume.

XXII. En suite de l’édit pour la réduction du sieur duc de Joyeuse, l’exercice de ladite religion ne pourra être fait en la ville de Toulouse, faubourgs d’icelle et quatre lieues à la ronde, ni plus près que sont les villes de Villemur, Carman (Caraman) et l’Isle-en-Jourdan.

XXIII. Ne pourra aussi être remis dans les villes d’Allet (Alet), Firac (Fiac), Auriac, et Montesquieu à la charge toutefois que si auxdites villes aucuns de ladite religion faisaient instance d’avoir un lieu pour l’exercice d’icelle, leur sera baillé par les commissaires que Sa Majesté députera pour l’exécution de son édit ou par les officiers des lieux assignés pour chacune de ces villes lieu commode et de sûr accès qui ne sera éloigné de ces villes de plus d’une lieue.

XXIV. Pourra l’exercice être établi selon et ainsi qu’il est porté par ledit édit de Nantes au ressort de la cour de parlement de Toulouse, excepté toutefois ès bailliages, sénéchaussées et leurs ressorts dont le siège présidial a été ramené à l’obéissance du Roi par ledit sieur duc de Joyeuse, auxquels l’édit de 1577 aura lieu, entend toutefois Sadite Majesté que ledit exercice puisse être continué ès endroits desdits bailliages et sénéchaussées où il était du temps de ladite réduction et que la concession d’icelui exercice ès maisons de fiefs ait lieu dans iceux bailliages et sénéchaussées selon qu’il est porté par ledit édit de Nantes.

XXV. L’édit fait pour la réduction de la ville de Dijon sera observé, et suivant icelui n’y aura autre exercice de religion que de la catholique, apostolique et romaine en ladite ville et faubourgs d’icelle ni quatre lieues à la ronde.

XXVI. Sera pareillement observé l’édit fait pour la réduction du sieur duc de Mayenne, suivant lequel ne pourra l’exercice de ladite religion prétendue réformée être fait ès villes de Châlons (Côte-d’Or), Seurre et Soissons (Aisne), bailliage dudit Châlons et deux lieues ès environs de Soissons durant le temps de six ans à commencer au mois de janvier, an 1596 ; passé lequel temps y sera l’édit de Nantes observé comme aux autres endroits de ce royaume.

XXVII. Sera permis à ceux de ladite religion, de quelque qualité qu’ils soient, d’habiter, aller et venir librement en la ville de Lyon et autres villes et places du gouvernement de Lyonnais, nonobstant toutes défenses faites au contraire par les syndics et échevins de la ville de Lyon et confirmées par Sa Majesté.

XXVIII. Ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour l’exercice de ladite religion en toute la sénéchaussée de Poitiers, outre ceux où il est à présent établi, et quant aux fiefs sera suivi l’édit de Nantes. Sera aussi l’exercice continué dans la ville de Chauvigny et ne pourra ledit exercice être rétabli dans les villes d’Agen et Périgueux, encore que par l’édit de 1577 il y pût être.

XIX. N’y aura que deux lieux de bailliage pour l’exercice de ladite religion en tout le gouvernement de Picardie comme il a été dit ci-dessus, et ne pourront les deux lieux être donnés dans le ressort du bailliage et gouvernement réservés par les édits faits sur la réduction d’Amiens, Péronne, Abbeville. Pourra toutefois ledit exercice être fait ès maisons de fiefs par tout le gouvernement de Picardie selon et ainsi qu’il est porté par ledit édit de Nantes.

XXX. Ne sera fait aucun exercice de ladite religion en la ville et faubourgs de Sens et ne sera ordonné qu’un lieu de bailliage pour ledit exercice en tout le ressort du bailliage, sans préjudice toutefois de la permission accordée pour les maisons de fiefs, laquelle aura lieu selon l’édit de Nantes.

XXXI. Ne pourra semblablement être fait l’exercice en la ville et faubourgs de Nantes et ne sera ordonné aucun lieu de bailliage pour ledit exercice à trois lieues à la ronde de ladite ville pourra toutefois être fait dans les maisons de fiefs, suivant icelui édit de Nantes.

XXXII. Veut et entend Sa Majesté que sondit édit de Nantes soit observé dès à présent en ce qui concerne l’exercice de ladite religion ès lieux où par les édits et accords faits pour la réduction d’aucuns princes, seigneurs, gentilshommes et villes catholiques il était inhibé, par provision tant seulement et jusqu’à ce qu’autrement fût ordonné. Et quant à ceux où ladite prohibition est limitée à certain temps, passé ledit temps, elle n’aura plus de lieu.

XXXIII. Sera baillé à ceux de ladite religion un lieu pour la ville, prévôté et vicomté de Paris, à cinq lieues pour le plus de ladite ville, auquel ils pourront faire l’exercice public d’icelle.

XXXIV. En tous les lieux où l’exercice de ladite religion se fera publiquement, on pourra assembler le peuple, même à son de cloche, et faire tous actes et fonctions appartenant tant à l’exercice de ladite religion qu’au règlement de la discipline comme tenir consistoires, colloques et synodes provinciaux et nationaux par la permission de Sa Majesté.

XXXV. Les ministres, anciens et diacres de ladite religion ne pourront être contraints de répondre en justice en qualité de témoins pour les choses qui auront été révélées en leurs consistoires lorsqu’il s’agit de censures, sinon que ce fût pour chose concernant la personne du Roi ou la conservation de son État.

XXXVI. Sera loisible à ceux de ladite religion qui demeurent aux champs d’aller à l’exercice d’icelle ès villes et faubourgs et autres lieux où il sera publiquement établi.

XXXVII. Ne pourront ceux de ladite religion tenir écoles publiques, sinon ès villes et lieux où l’exercice public d’icelle leur est permis, et les provisions qui leur ont été ci-devant accordées pour l’érection et entretenement des collèges seront vérifiées [au cas] où besoin sera et sortiront leur plein et entier effet.

XXXVIII. Sera loisible aux pères faisant profession de ladite religion de pourvoir leurs enfants de tels éducateurs que bon leur semblera et en substituer un ou plusieurs par testament, codicille ou autre déclaration passée par devant notaires, ou écrite et signée de leurs mains, demeurant les lois reçues en ce royaume, ordonnances et coutumes des lieux en leur force et vertu, pour les dations et provisions de tuteurs et curateurs.

XXXIX. Pour le regard des mariages des prêtres et personnes religieuses qui ont été ci-devant contractés, Sadite Majesté ne veut ni entend, pour plusieurs bonnes considérations, qu’ils en soient recherchés ni molestés ; et sera sur ce imposé silence à ses procureurs généraux et autres officiers d’icelle. Déclare néanmoins Sa Majesté qu’elle entend que les enfants issus desdits mariages pourront succéder seulement ès meubles, acquêts et conquêts immeubles de leurs pères et mères, et au défaut desdits enfants, les parents plus proches et aptes à succéder, et les testaments, donations et autres dispositions faites ou à faire par personnes de ladite qualité, desdits biens meubles, acquêts et conquêts immeubles, sont déclarées bonnes et valables. Ne veut toutefois Sadite Majesté que les religieux et religieuses profés puissent venir à aucune succession directe ni collatérale ; mais seulement pourront prendre les biens qui leur ont été ou seront laissés par testament, donations, ou autres dispositions, excepté toutefois ceux desdites successions directes et collatérales, et quant à ceux qui auront fait profession avant l’âge porté par les ordonnances d’Orléans et Blois, sera suivie et observée en ce qui regarde lesdites successions, la teneur desdites ordonnances, chacune pour le temps qu’elles ont eu lieu.

XL. Sa Majesté ne veut aussi que ceux de ladite religion qui auront ci-devant contracté ou contracteront ci-après mariages au tiers et quart degré en puissent être molestés, ni la validité desdits contrats révoquée en doute, ni pareillement la succession ôtée ni querellée aux enfants nés ou à naître d’iceux, et quant aux mariages qui pourraient être contractés en second degré ou de second au tiers entre ceux de ladite religion, se retirant devers Sa Majesté ceux qui seront de ladite qualité et auront contracté mariage en tel degré, leur seront baillées telles provisions qui leur seront nécessaires afin qu’ils n’en soient recherchés ni molestés, ni la succession querellée ni débattue à leurs enfants.

XLI. Pour juger de la validité des mariages faits et contractés par ceux de ladite religion et décider s’ils sont licites, si celui de ladite religion est défendeur, en ce cas le juge royal connaîtra du fait dudit mariage, et où il serait demandeur et le défendeur catholique, la connaissance en appartiendra à l’official et juges ecclésiastiques, et si les deux parties sont de ladite religion, la connaissance en appartiendra aux juges royaux, voulant Sadite Majesté que, pour le regard de ces mariages et différends qui surviendront pour iceux, les juges ecclésiastiques et royaux, ensemble les chambres établies par son Édit, en connaissent respectivement.

XLII. Les donations et légats [legs] faits et à faire, soit par disposition de dernière volonté à cause de mort ou entre vifs pour l’entretenement des ministres, docteurs, écoliers et pauvres de ladite religion prétendue réformée et autres causes pies, seront valables et sortiront leur plein et entier effet, nonobstant tous jugements, arrêts et autres choses à ce contraires, sans préjudice toutefois des droits de Sa Majesté et d’autrui, en cas que lesdits légats et donations tombent en main morte ; et pourront toutes actions et poursuites nécessaires pour la jouissance desdits légats, causes pies et autres droits, tant en jugement que dehors, être faites par procureur sous le nom du corps et communauté de ceux de ladite religion qui y aura intérêt, et s’il se trouve qu’il ait été ci-devant disposé desdites donations et légats, autrement qu’il n’est porté par ledit article, ne s’en pourra prétendre aucune restitution que ce qui se trouvera en nature.

XLIII. Permet Sadite Majesté à ceux de ladite religion eux assembler par devant le juge royal et par son autorité égaler et lever sur eux telle somme de deniers qu’il sera arbitré être nécessaire pour être employés pour les frais de leurs synodes et entretenements de ceux qui ont charges pour l’exercice de leurdite religion, dont on baillera l’état audit juge royal pour icelui garder, la copie duquel état sera envoyée par ledit juge royal de six en six mois à Sadite Majesté ou à son chancelier, et seront les taxes et impositions desdits deniers exécutoires, nonobstant oppositions ou appellations quelconques.

XLIV. Les ministres de ladite religion seront exempts des gardes et rondes, et logis de gens de guerre et autres assiettes et cueillettes de tailles, ensemble des tutelles, curatelles et commissions pour la garde des biens saisis par autorité de justice.

XLV. En cas que les officiers de Sa Majesté ne pourvoient de lieux commodes pour les sépultures de ceux de ladite religion dans le temps porté par l’Édit, après leur réquisition et qu’il soit usé de longueur et remise, pour ce regard, sera loisible à ceux de ladite religion d’enterrer les morts dans les cimetières des catholiques aux villes et lieux où ils sont en possession de le faire jusqu’à ce qui leur en soit pourvu. Quant aux enterrements de ceux de ladite religion faits par ci-devant aux cimetières des catholiques en quelque lieu ou ville que ce soit, n’entend Sa Majesté qu’il en soit fait aucune recherche, innovation et poursuite, et sera enjoint à ses officiers d’y tenir la main. Pour le regard de la ville de Paris, outre les deux cimetières que ceux de ladite religion y ont présentement, à savoir celui de la Trinité et celui de Saint-Germain, leur sera baillé un troisième lieu commode pour desdites sépultures aux faubourgs Saint-Honoré ou Saint-Denis.

XLVI. Les présidents et conseillers catholiques qui serviront en la chambre ordonnée au parlement de Paris seront choisis par Sa Majesté sur le tableau des officiers dudit parlement et y seront employés personnages équitables, paisibles et modérés.

XLVII. Les conseillers de ladite religion prétendue réformée qui serviront en la chambre assisteront si bon leur semble ès procès qui se videront par commissaires et y auront voix délibérative, sans qu’ils aient part aux deniers consignés, sinon lorsque par l’ordre et prérogative de leur réception ils y devront assister.

XLVIII. Le plus ancien président des chambres mi-parties présidera en l’audience, et en son absence le second, et se fera la distribution des procès par les deux présidents conjointement ou alternativement, par mois ou par semaine.

XLVIIII. Advenant vacation des offices dont ceux de ladite religion sont ou seront pourvus auxdites chambres de l’Édit, y sera pourvu de personnes capables qui auront attestation du synode ou colloque dont ils seront qu’ils sont de ladite religion et gens de bien.

L. L’abolition accordée à ceux de ladite religion prétendue réformée par le LXXIIIIe article dudit Édit aura lieu pour la prise de tous deniers royaux, soit par ruptures de coffres ou autrement, même pour le regard de ceux qui se levaient sur la rivière de Charente quoiqu’ils eussent été affectés et assignés à des particuliers.

LI. L’article 46 des articles secrets faits en l’année 1577 touchant la ville et archevêché d’Avignon et comté de Venise [Venaissin], ensemble le traité fait à Nîmes, seront observés, selon leur forme et teneur, et ne seront aucunes lettres de marque, en vertu desdits articles et traités, données que par lettres patentes du Roi scellées de son grand sceau. Pourront néanmoins ceux qui les voudront obtenir se pourvoir en vertu du présent article, et sans autre commission, par devant les juges royaux, lesquels informeront des contraventions, déni de justice et iniquité des jugements proposés par ceux qui désireront obtenir lesdites lettres et les enverront avec leur avis clos et scellé à Sa Majesté, pour en être ordonné comme elle verra être à faire par raison.

LII. Sa Majesté accorde et veut que maître Nicolas Grimoult soit rétabli et maintenu au titre et possession des offices de lieutenant général civil ancien et de lieutenant général criminel au bailliage d’Alençon, nonobstant la résignation par lui faite à maître Jean Marguerit, réception d’ icelui et la provision obtenue par maître Guillaume Bernard de l’office de lieutenant général, civil et criminel au siège d’Exmes, et les arrêts donnés contre ledit Marguerit résignateur durant les troubles au Conseil privé, des années 1586, 1587 et 1588, par lesquels maître Nicolas Barbier est maintenu dans les droits et prérogatives de lieutenant général ancien audit bailliage et Bernard à l’office de lieutenant à Exmes, lesquels Sa Majesté a cassés et annulés, et tous autres à ce contraires. Et outre Sadite Majesté, pour certaines bonnes considérations, a accordé et ordonné que Grimoult remboursera dedans trois mois Barbier de la finance qu’il a fournie aux parties casuelles pour l’office de lieutenant général, civil et criminel en la vicomté d’Alençon et de cinquante écus pour les frais, commettant à cette fin le bailli du Perche ou son lieutenant à Mortagne. Et le remboursement fait, ou bien que Barbier soit refusant ou dilayant [retardent] de le recevoir. Sadite Majesté a défendu audit Barbier, comme aussi audit Bernard, après la signification du présent article, de plus s’ingérer en l’exercice desdits offices, à peine de crime de faux, et envoie icelui Grimoult en la jouissance d’iceux offices, et droits y appartenant, et en ce faisant les procès qui étaient pendants au Conseil privé de Sa Majesté entre lesdits Grimoult, Barbier et Bernard demeureront terminés et assoupis, défendant Sadite Majesté aux parlements et tous autres d’en prendre connaissance et auxdites parties d’en faire poursuite. En outre Sadite Majesté s’est chargée de rembourser ledit Bernard de mille écus fournis aux parties casuelles pour icelui office et de soixante écus pour le marc d’ or et frais, ayant pour cet effet présentement ordonné bonne et suffisante assignation, le recouvrement de laquelle se fera à la diligence et frais dudit Grimoult.

LIII. Sadite Majesté écrira à ses ambassadeurs de faire instance et poursuite pour tous ses sujets, même pour ceux de ladite religion prétendue réformée, à ce qu’ils ne soient recherchés en leurs consciences, ni sujets à l’Inquisition, allant, venant, séjournant, négociant et trafiquant par tous les pays étrangers, alliés et confédérés de cette Couronne, pourvu qu’ils n’offensent la police des pays où ils seront.

LIV. Les excès advenus en la personne d’Armand Courtines dans la ville de Millau en l’an 1587 et de Jean Renes et Pierre Seigneuret, ensemble les procédures faites contre eux par les consuls dudit Millau, demeureront abolies et assoupies par le bénéfice de l’Édit sans qu’il soit loisible à leurs veuves et héritiers, ni aux procureurs généraux de Sa Majesté, leurs substituts ou autres personnes quelconques, d’en faire mention, recherche, ni poursuite ; nonobstant et sans avoir égard à l’arrêt donné en la chambre de Castres le dixième jour de mars dernier, lequel demeurera nul et sans effet, ensemble toutes informations et procédures faites de part et d’ autre.

LV. Tous ceux de ladite religion prétendue réformée qui sont demeurés titulaires des bénéfices seront tenus les résigner dans les six mois à personnes catholiques et ceux qui ont promesse de pensions sur lesdits bénéfices en seront payés et le paiement desdites pensions contraints leur payer leurs arréages échus daurant les troubles.

LVI. Toutes poursuites, procédures, sentences, jugements et arrêts donnés tant contre le feu sieur de La Noue que contre le sieur Odet de La Noue, son fils, depuis leurs détentions et prisons en Flandre advenues ès mois de mai 1580 et de novembre 1584 et pendant leur continuelle occupation au fait des guerres et service de Sa Majesté, demeureront cassés et annulés et tout ce qui est ensuivi en conséquence d’ iceux, et seront lesdits de La Noue reçus en leurs défenses et remis en tel état qu’ils étaient auparavant lesdits jugements et arrêts, sans qu’ils soient tenus refonder les dépens, ni consigner les amendes, si aucunes iès avaient encourues, ni qu’on puisse alléguer contre eux aucune péremption d’instance ou prescription pendant le temps. Ne veut Sa Majesté qu’il soit fait aucune recherche de la perception des impositions qui ont été levées à Royan, en vertu du contrat fait avec le sieur de Candelay et autres faits en continuation d’iceux, validant et approuvant ledit contrat pour le temps qu’il a eu lieu en tout son contenu, jusqu’au dix-huitième jour de mai prochain.

Fait par le Roi étant en son Conseil, à Nantes, le deuxième jour de mai mille cinq cent quatre-vingt dix-huit. Signé : HENRY. Et au-dessous : Par le Roi, étant dans son Conseil, FORGET. Et scellé du grand scel de cire verte, sur lacs de soie rouge et verte. Lu, publié et regîstré, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, le 25 février 1599. Signé : VOYSIN. Lu, publié et regîstré en la Chambre des Comptes, ouï et ce consentant le procureur général du Roi, le dernier jour de mars 1599. Signé : DE LA FONTAINE. Lu, publié et regîstré à Paris en la Cour des Aides, le 30 avril 1599. Signé : BERNARD.


Pour terminer, deux brevets...


BREVETS

PREMIER BREVET

Aujourd’hui troisième jour d’avril 1598, le Roi étant à Nantes, voulant gratifier ses sujets de la religion prétendue réformée et leur aider à subvenir à plusieurs grandes dépenses qu’ils ont à supporter, a ordonné et ordonne qu’à l’avenir, à commencer du premier jour du présent mois, sera mis entre les mains de M. de Vierse [Viçose], commis par Sa Majesté à cet effet, par les trésoriers de son Épargne, chacun en son année, des rescriptions pour la somme de quarante cinq mille écus, pour employer à certains affaires secrètes qui les concernent que Sa Majesté ne veut être spécifiées, ni déclarées, laquelle somme de quarante-cinq mille écus sera assignée sur les recettes générales qui ensuivent : à savoir, Paris, six mille écus ; Rouen, six mille écus ; Caen, trois mille écus ; Orléans, quatre mille écus ; Tours, quatre mille écus ; Poitiers, huit mille écus ; Limoges, six mille écus ; Bordeaux, huit mille écus. Le tout revenant ensemble à la somme de quarante-cinq mille écus ; payable par les quatre quartiers de l’année des premiers et plus clairs deniers desdites recettes générales, sans qu’il en puisse être retranché ni reculé aucune chose pour les non-valeurs ou autrement. De laquelle somme de quarante-cinq mille écus fera fournir acquit de comptant qui sera mis dans les mains des trésoriers de sondit Epargne pour leur servir d’acquit en baillant lesdites rescriptions entières pour la somme de quarante-cinq mille écus sur lesdites généralités au commencement de chaque année. Et [au cas] où pour la commodité des susdits seront requis faire payer en recettes particulières établies, partie desdites assignations, sera mandé aux trésoriers généraux de France et receveurs généraux desdites généralités de le faire en déduction desdites rescriptions desdits trésoriers de l’Epargne, lesquelles seront après délivrées par ledit sieur de Vierse [Viçose], à ceux qui lui seront nommés par ceux de ladite religion au commencement de l’année, pour faire la recette et dépense des deniers qui devront être reçus en vertu d’icelles dont ils seront tenus rapporter au sieur de Vierse [Viçose] à la fin de l’année un état au vrai avec les quittances des parties prenantes pour informer Sa Majesté de l’emploi desdits deniers, sans que le sieur de Vierse [Viçose], ni ceux qui seront mis par ceux de ladite religion, soient tenus d’en rendre compte en aucune chambre, dont et de tout ce qui en dépend Sadite Majesté a commandé toutes lettres et dépêches nécessaires leur être expédiées en vertu du présent brevet, qu’elle a fait signer de sa main et contresigner par nous Conseiller en son Conseil d’Etat et secrétaire de ses commandements.

Signé, HENRY.

Et plus bas, DE NEUFVILLE.

SECOND BREVET

Aujourd’hui dernier jour d’avril 1598, le Roi étant à Nantes, voulant donner tout le contentement qu’il lui est possible à ses sujets de la religion prétendue réformée, sur les demandes et requêtes qui lui ont été faites de leur part pour ce qu’ils ont estimé leur être nécessaire, tant pour la liberté de leurs consciences que pour l’assurance de leurs personnes, fortunes et biens. Et pour l’assurance que Sa Majesté a de leur fidélité et sincère affection à son service, avec plusieurs autres considérations importantes au bien et au repos de cet État, Sadite Majesté, outre ce qui est contenu en l’Édit qu’elle a nouvellement résolu et qui doit être publié pour le règlement de ce qui les concerne, leur a accordé et promis que toutes les places, villes et châteaux qu’ils tenaient jusqu’à la fin du mois d’août dernier esquelles il y aura garnisons, par l’état qui en sera dressé et signé par Sa Majesté, demeureront en leur garde sous l’autorité et obéissance de Sadite Majesté par l’espace de huit ans, à compter du jour de la publication dudit Édit. Et pour les autres qu’ils tiennent où il n’y aura point de garnisons, n’y sera point altéré ni innové. N’entend toutefois Sadite Majesté que les villes et châteaux de Vendôme et Pontorson soient compris au nombre de ces places laissées en garde à ceux de ladite religion. N’entend aussi comprendre au nombre la ville, château et citadelle d’Aubenas, de laquelle elle veut disposer à sa volonté sans que si c’est entre les mains d’un de ladite religion, que cela fasse conséquence qu’elle soit après affectée à un autre de ladite religion, comme les autres villes qui leur sont accordées. Et quant à Chauvigny, elle sera rendue à l’évêque de Poitiers, seigneur du lieu, et les nouvelles fortifications faites en icelle rasées et démolies. Et pour l’entretenement des garnisons qui devront être entretenues esdits villes, places et châteaux, leur a Sa Majesté accordé jusqu’à la somme de cent quatre-vingt mille écus sans y comprendre celles de la province de Dauphiné auxquelles sera pourvu d’ailleurs de ladite somme de cent quatre-vingt mille écus par an ; leur promet et assure en faire bailler les assignations bonnes et valables sur les plus clairs deniers où seront établies ces garnisons. Et [au cas] où elles n’y suffiraient et qu’il n’y eût en icelles assez de fonds, leur sera parfourni le surplus sur les autres recettes plus prochaines, sans que les deniers puissent être divertis desdites recettes que ladite somme n’ ait été entièrement fournie et acquittée. Leur a en outre Sa Majesté promis et accordé que lorsqu’elle fera et arrêtera l’état desdites garnisons, elle appellera auprès d’elle aucuns de ceux de ladite religion pour en prendre leur avis et entendre sur ce leurs remontrances, pour après en ordonner, ce qu’elle fera toujours le plus à leur contentement que faire se pourra. Et si, pendant le temps desdites huit années, il y a occasion de faire quelque changement sur ledit état, soit que cela procède du jugement qu’en fera Sadite Majesté ou que ce soit à leur réquisition, elle en usera de même qu’à le résoudre pour la première fois. Et quant aux garnisons de Dauphiné, Sa Majesté, dressant état d’icelles, prendra sur ce l’avis du sieur de Lesdiguières. Et advenant vacation d’aucuns gouverneurs et capitaines desdites places, Sadite Majesté leur promet aussi et accorde qu’elle n’en pourvoira aucun qui ne soit de ladite religion prétendue réformée et qu’il n’aît attestation du colloque où il sera résident, qu’il soit de ladite religion, et homme de bien. Se contentera néanmoins que celui qui en devra être pourvu sur le brevet qui lui en aura été expédié soit tenu, auparavant que d’en obtenir la provision, de rapporter l’attestation du colloque d’où il sera, laquelle aussi ceux du colloque seront tenus de lui bailler promptement sans le tenir en aucune longueur ; ou, en cas de refus, feront entendre à Sa Majesté les causes d’iceluil. Et ce terme desdites huit années expiré, combien que Sadite Majesté soit quitte de sa promesse pour le regard desdites villes, et eux obligés de les lui remettre, toutefois elle leur a encore accordé et promis que si esdites villes elle continue après ledit temps y tenir garnisons ou y laisser un gouverneur pour commander, qu’elle n’en dépossédera point celui qui s’en trouvera pourvu pour y en mettre un autre. Comme pareillement déclare que son intention est tant pendant ces huit années qu’après icelles, de gratifier ceux de ladite religion et leur faire part des charges, gouvernements et autres honneurs qu’elle aura à distribuer et départir indifféremment et sans aucune exception selon la qualité et mérite des personnes, comme à ses autres sujets catholiques ; sans toutefois que les villes et places qui leur pourront ci-après être commises pour y commander, autres que celles qu’ils ont à présent, puissent tirer à conséquence d’être ci-après particulièrement affectées à ceux de ladite religion. Outre ce, Sa Majesté leur a accordé que ceux qui ont été commis par ceux de ladite religion à la garde des magasins, munitions, poudres et canons d’ icelles vil]es et ceux qui leur seront laissés en garde seront continués esdites charges en prenant commission du grand maître de l’artillerie et commissaire général des vivres. Lesquelles lettres seront expédiées gratuitement, mettant entre leurs mains les états signés en bonne et due forme desdits magasins, munitions, poudres et canons, sans que pour raison desdites commissions, ils puissent prétendre aucunes immunités ou privilège. Seront néanmoins employés sur l’état qui sera fait desdites garnisons, pour être payés de leurs gages sur les sommes ci-dessus accordées par Sa Majesté, pour l’entretien de leurs garnisons, sans que les autres finances de Sa Majesté en soient aucunement chargées. Et d’autant que ceux de ladite religion ont supplié Sa Majesté de leur vouloir faire entendre ce qu’il lui a plu d’ordonner pour l’exercice de celle-ci en la ville de Metz, d’autant que cela n’est assez donné clairement à entendre et compris en son Édit et Articles secrets, déclare Sa Majesté qu’elle a fait expédier lettres patentes par lesquelles il est porté que le temple ci-devant bâti dans ladite ville par les habitants d’icelle leur sera rendu pour en lever les matériaux, ou autrement en disposer comme ils verront être à faire, sans toutefois qu’il leur soit loisible d’y prêcher ni faire aucun exercice de ladite religion ; et néanmoins leur sera pourvu d’un lieu commode dans l’enclos de la ville où ils pourront faire ledit exercice public sans qu’il soit nécessaire de l’exprimer par son édit. Accorde aussi Sa Majesté que, nonobstant la défense faite de l’exercice de ladite religion à la Cour et suite d’icelle, les ducs, pairs de France, officiers de la couronne, marquis, comtes, gouverneurs et lieutenants généraux, maréchaux de camp et capitaines de gardes de Sadite Majesté qui seront à sa suite ne seront recherchés de ce qu’ils feront à leur logis, pourvu que ce soit en leur famille particulière tant seulement à portes closes et sans psalmodier à haute voix, ni rien faire qui puisse donner à connaître que ce soit exercice public de ladite religion, et si Sadite Majesté demeure plus de trois jours dans les villes et lieux où l’exercice est permis, pourra cet exercice après ledit temps y être continué comme il était avant son arrivée. Déclare Sa Majesté qu’attendu l’état présent de ses affaires, elle n’a pu comprendre pour maintenant ses pays delà les monts, Bresse et Barcellonne [Barcellonnette], en la permission par elle accordée de l’exercice de ladite religion prétendue réformée. Promet néanmoins Sa Majesté que lorsque sesdits pays seront en son obéissance, elle traitera ses sujets d’iceux pour le regard de la religion et autres points accordés par son Édit comme ses autres sujets, nonobstant ce qui est porté par ledit Édit, et cependant seront maintenus en l’ état où ils sont à présent. Accorde Sa Majesté que ceux de ladite religion prétendue réformée qui doivent être pourvus des offices de présidents et conseillers créés pour servir aux chambres ordonnées de nouveau par son Edit seront pourvus lesdits offices gratuitement, et sans finance pour la première fois, sur l’état que sera présenté à Sa Majesté par les députés de l’assemblée de Châtellerault, comme aussi les substituts des procureurs et avocats généraux érigés par le même édit en la chambre de Bordeaux, et avenant incorporation de ladite chambre de Bordeaux et de celle de Toulouse auxdits parlements, lesdits substituts seront pourvus d’offices de conseillers en iceux aussi gratuitement. Sa Majesté fera aussi pourvoir messire François Pitou de l’office de substitut et procureur général en la cour de parlement de Paris, et à ces fins sera faite érection de nouveau dudit office et après le décès dudit Pitou en sera pourvu un de ladite religion prétendue réformée. Et advenant vacation par mort de deux offices de maîtres des requêtes de l’Hôtel du roi, les premiers qui vaqueront, y sera pourvu par Sa Majesté de personnes de ladite religion prétendue réformée que Sa Majesté verra être propres et capables pour le bien de son service, et pour le prix de la taxe des parties casuelles. Et cependant sera ordonné qu’en chacun quartier il y ait deux maîtres des requêtes qui seront chargés de rapporter les requêtes de ceux de ladite religion. Permet en outre Sa Majesté aux députés de ladite religion assemblés en ladite ville de Châtellerault de demeurer ensemble au nombre de dix en la ville de Saumur pour la poursuite de l’exécution de son Édit, jusqu’à ce que son Édit soit vérifié en sa cour de parlement de Paris, nonobstant qu’il leur soit enjoint par ledit Édit de se séparer promptement, sans toutefois qu’ils puissent faire au nom de ladite assemblée aucunes nouvelles demandes ni s’entremettre que de la sollicitation de l’exécution, députation, et acheminement des commissaires qui seront pour ce ordonnés. Et de tout ce que dessus, leur a Sa Majesté donné sa foi et parole par le présent brevet, qu’elle a voulu signer de sa propre main et contresigner par nous ses secrétaires d’État ; voulant icelui brevet leur valoir et avoir le même effet que si le contenu en icelui était compris en un édit vérifié en ses cours de parlement, s’étant ceux de ladite religion contentés, pour s’accommoder à ce qui est de son service et à l’état de ses affaires, de ne la presser pas de mettre cette ordonnance en autre forme plus authentique, prenant cette confiance en la parole et bonté de Sa Majesté, qu’elle les en fera jouir entièrement. Ayant à cette fin commandé que toutes les expéditions et dépêches qui seront nécessaires pour l’exécution de ce que dessus leur en soient expédiées.